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Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2022. 2203133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203133

Date de décision :

4 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, au greffe du tribunal administratif de Marseille sur ordonnance de renvoi du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, M. C A, représenté par Me Mattler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'expertise relative à ses lombalgies et n'a fait que très partiellement droit à sa demande de revalorisation de la proposition indemnitaire suite au protocole d'accord du 18 août 2021, en tant que légionnaire radié des contrôles d'office pour réforme définitive le 18 février 2020 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale portant sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les accidents de service. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, dont la somme de 1 000 euros au titre des honoraires du docteur B. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. A déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un acte, enregistré le 26 juillet 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'expertise. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'a donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifiés de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent être rejetées. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation et aux fins d'expertise de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 4 août 202Le président de la 3ème chambre Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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