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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-13.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.665

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude Z..., 2°/ Madame Madeleine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble rue de l'Eglise à La Celle-les-Bordes (Yvelines), en cassation des arrêts rendus le 4 mai 1982 et 17 décembre 1985 par la Cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Fernand C..., 2°/ de Madame Yvonne X..., épouse C..., demeurant ensemble rue de l'Eglise à La Celle-les-Bordes (Yvelines), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., D..., E..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. et Mme C..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi contre l'arrêt du 4 mai 1982 ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé qu'un acte de partage du 20 février 1831 établissait au profit des auteurs des parties un droit de "copropriété" sur l'allée et ses portes, l'arrêt qui retient souverainement qu'aucun des actes postérieurs n'a mis fin à la "copropriété" ainsi instaurée et en déduit exactement que les époux Z... ne peuvent, comme ils le prétendent, avoir prescrit par dix ans à défaut de juste titre est par ces seuls motifs légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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