Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/08/2024
à : APIC
Copie exécutoire délivrée
le : 30/08/2024
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEV
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Association APIC représentée par Monsieur [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date intiale du 06 septembre 2024 puis avancé et prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à effet au 1er décembre 2017, le société SA IMMOBILIERE 3F, a donné en location à l’association APIC représentée par M. [N] un emplacement de stationnement n° S020P-021E situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner l’APIC par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de, au visa des articles 1224, 1729 et 1741 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner l’APIC représentée par M. [N] à lui verser la somme de 798,82 euros au titre de l’arriéré de loyer,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- Ordonner sans délai l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la défenderesse à une somme égale au loyer majoré de 50% et subsidiairement à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- Condamner la défenderesse au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
- Statuer sur le sort des biens et objets mobiliers,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, éventuellement de la saisie-gagerie et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées depuis février 2023 malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à personne le 4 juillet 2023 pour la somme en principal de 488,85 euros, correspondant aux loyers impayés des mois de février à juin 2023.
A l’audience du 7 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé la dette locative à la somme de 1 112,39 euros, avis d’échéance du mois d’avril 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, l’APIC n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il convient de se référer aux dispositions du droit commun contenues dans le code civil relative au contrat de louage.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail conclu le 27 novembre 2017 stipule à l’article X que faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée, si bon semble à la société.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2023, pour la somme en principal de 488,85 euros justifiée selon décompte joint à l’acte édité à la date du 3 juillet 2023.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 15 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juillet 2023.
La défenderesse étant sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort des biens et objets mobiliers garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’astreinte
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’APIC sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était prolongé à compter du 20 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse. La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire, il n’y a lieu de faire droit à sa demande de majoration de 50% du montant de l’indemnité d’occupation.
Pour le montant des sommes dues, la défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il résulte du décompte actualisé produit par la SA IMMOBILIERE 3F qu’APIC est redevable d’un arriéré locatif constitué des loyers et indemnité d’occupation d’un montant de 1 102,39 euros (échéance du mois d’avril incluse) au paiement duquel l’APIC sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 488,85 euros, de l’assignation sur la somme de 798,82 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023 et de l’assignation du 8 février 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2017 entre la SA IMMOBILIERE 3F et l’association APIC, représentée par M. [N] concernant l’emplacement de stationnement n° S020P-021E situé [Adresse 2] sont réunies ;
CONSTATE que l’association APIC est occupante sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2023 l’emplacement de stationnement n° S020P-021E situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à l’association APIC de libérer les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour l’association APIC d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens et objets mobiliers garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE l’association APIC à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE l’association APIC à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme 1 102,39 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 488,85 euros, du 8 février 2024 sur la somme de 798,82 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE l’association APIC à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association APIC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juillet 2023 et de l’assignation du 8 février 2024 ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président
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