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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-87.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-87.080

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Anne-Marie, - LE Y... Michel, - D... Lucien, - D... Jean, - TANGUY B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 11 décembre 1991, qui, dans une information suivie, notamment, contre André C..., Louis de H..., Louis X..., Marie-Yvonne E..., épouse BIENVENU, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des inculpés des chefs des infractions visées par les parties civiles dans leurs plaintes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen n'a pas procédé par elle-même, pour chacune des plaintes en vue d'instruire pour lesquelles elle a été désignée par la Cour de Cassation, aux actes d'information nécessaires" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5°, 593 et 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur les faits de complicité de faux criminels et usages imputés aux conseillers municipaux et adjoints au maire de Guidel par la plainte du 12 juillet 1975, explicitée, notamment, par le mémoire déposé par les plaignants devant la chambre d'accusation le 11 juin 1981 (p. 49 et suivantes : "Les conseillers municipaux complices du maire")" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions visées dans la plainte du 12 juillet 1975 ; "aux motifs que si l'information a mis en évidence, ainsi que la chambre d'accusation l'a indiqué dans son arrêt du 8 juillet 1981, "de nombreuses altérations de la vérité dans les procès-verbaux figurant au registre des délibérations de la commune de Guidel", encore est-il nécessaire, pour que le crime de faux en écriture publique soit constitué, que l'altération de la vérité ait été commise dans une intention frauduleuse de nature à porter préjudice à autrui ; que l'intention frauduleuse est la conscience, chez la personne auteur de faux, qu'elle altère la vérité et que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'il n'est nullement démontré qu'en apposant leur signature sur le registre des délibérations dactylographiées par les services de la mairie, les conseillers municipaux aient eu conscience de commettre des faux ; qu'il convient de souligner les conditions particulières dans lesquelles les conseillers étaient amenés à prendre connaissance des mentions du registre des délibérations et à les signer ; que les conseillers agissaient ainsi car ils avaient placé en Louis F..., maire de Guidel depuis quarante ans, sénateur, personnage politique influent, artisan reconnu du développement de la commune, une confiance telle qu'ils ne pouvaient supposer que le registre des délibérations était mal tenu ou contenait des erreurs et des irrégularités ; que les adjoints et conseillers interrogés ont indiqué que tous les projets revêtant quelque importance, élaborés par le maire, étaient évoqués en conseil municipal et que les décisions, auxquelles ils donnaient lieu, étaient prises après consultation des élus qui pouvaient en débattre librement ; qu'il n'est nullement établi que des décisions auraient été prises contre l'avis donné par la majorité des conseillers ; dès lors, qu'en signant le registre des délibérations, les membres du conseil municipal n'avaient nullement conscience d'altérer la vérité et de commettre des faux ; qu'enfin, l'absence de concordance entre les noms des conseillers, figurant sur le registre comme ayant participé à telle réunion du conseil municipal, et les noms de ceux qui ont signé le registre lors de la réunion suivante, relève de l'erreur ou de la négligence mais ne saurait être considérée comme la marque d'une intention de fraude ; que, si des irrégularités ont encore été commises postérieurement au jugement du tribunal administratif de Rennes rendu le 26 février 1975, cette circonstance, qui témoigne assurément de la négligence des conseillers, peu enclins à contrôler et à vérifier le travail du maire, dont le crédit n'avait pas été entamé, est insuffisante pour constituer la preuve d'une intention frauduleuse dont auraient été animés les membres du conseil ; "1°) alors que, dans leurs différents mémoires déposés devant la chambre d'accusation, les plaignants faisaient valoir, d'une part, que les conseillers municipaux ne pouvaient pas ne pas s'apercevoir que les délibérations, qu'ils authentifiaient, n'avaient pas été prises lors des réunions effectives du conseil municipal, et, d'autre part, que s'agissant de faux en écritures publiques, l'intention frauduleuse était liée à la nature même des actes, la possibilité d'un préjudice résultant nécessairement de l'atteinte portée par une telle falsification à la foi publique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et qui tendaient à souligner l'existence en l'espèce d'éléments propres à caractériser, même à défaut d'intention d'altérer la vérité, la conscience de participer à la réalisation d'un acte faux, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°) alors que, à tout le moins, les plaignants soutenaient, en outre, dans leurs mémoires, que lors de leurs premières auditions plusieurs conseillers municipaux et adjoints avaient reconnu que des délibérations avaient été prises entre deux réunions effectives du conseil municipal ; que la chambre d'accusation a donc encore méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir que ces élus avaient nécessairement connaissance de la fausseté des mentions qu'ils authentifaient par leur signature" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé que les faits, objets des plaintes des 8 et 9 août 1980, ne pouvaient être qualifiés de faux en écriture publique, ni recevoir aucune qualification pénale ; "aux motifs que, si le Conseil d'Etat a déclaré nulle de droit la délibération du 28 juillet 1975 comme n'ayant été prise lors d'une réunion légale du conseil municipal, il convient de constater que la décision du Conseil d'Etat énonce dans ses motifs que "la question de l'expropriation de 3 hectares 85 ares, appartenant à Anne-Marie Z..., figurait bien à l'ordre du jour de la séance du 28 juillet 1975 du conseil municipal de la commune de Guidel" et que ce sujet avait fait l'objet d'une "évocation par le maire en séance" ; que la délibération litigieuse a été annulée en l'absence d'un rapport véritable et d'un vote régulier, la juridiction administrative ayant noté que "la circonstance qu'un large consensus ait existé au sein du conseil municipal à ce sujet ne pouvait suppléer la délibération prévue par l'article 40 du Code des communes" ; qu'il en résulte que l'expropriation des terrains appartenant à Anne-Marie Z... a bien été évoquée lors de la séance du conseil municipal du 28 juillet 1975 et que l'autorisation de poursuivre l'expropriation a bien été donnée au maire, l'ensemble des conseillers y étant favorable, ainsi d'ailleurs que ceux-ci l'ont confirmé lors de leur inculpation ; qu'en apposant leur signature au bas du procès-verbal pour l'acquisition par voie d'expropriation des terrains d'Anne-Marie Courtet en signant l'attestation énonçant que le dossier de l'expropriation de ces terrains avait été examiné au cours de la séance du conseil et que le projet présenté par le maire avait été approuvé à la majorité absolue, les conseillers municipaux n'ont aucunement altéré la vérité ni commis un faux en écriture ; "alors que, dans son arrêt rendu le 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat a constaté que "si la question de l'expropriation de 3 hectares 85 ares appartenant à Anne-Marie Z... figurait bien à l'ordre du jour de la commune de Guidel (Morbihan), ce sujet a fait, au cours de cette séance, l'objet d'une simple évocation par le maire en séance publique sans qu'il soit fait un rapport, même succinct, à ce sujet et sans qu'il soit procédé à un vote pour l'adoption de la délibération confiant au maire la mission de poursuivre cette expropriation au nom de la commune ; que la circonstance qu'un large consensus ait existé au sein du conseil municipal à ce sujet ne pouvait suppléer la délibération prévue par le texte précité" ; qu'en déduisant de ces termes que l'expropriation des terrains d'Anne-Marie Z... avait bien alors été "évoquée", que le dossier avait été "examiné au cours de la séance" et "approuvé à la majorité absolue" des conseillers municipaux, la chambre d'accusation a dénaturé l'arrêt du Conseil d'Etat, privant ainsi sa propre décision de motifs ; "alors que dans leur plainte, comme dans leurs mémoires, les plaignants soulignaient que ladite question n'avait fait l'objet ni d'un rapport ni d'un vote, en sorte que la prétendue délibération, signée par les inculpés, n'avait pas eu d'existence ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des conclusions, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors qu'elle a fait de même en délaissant tout autant cet autre chef péremptoire de conclusions par lequel il était rappelé que, par son précédent arrêt définitif du 10 septembre 1985, la Cour avait constaté que "les signataires connaissaient la fausseté des faits relatés dans l'acte" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre sur la plainte du 17 mai 1982 ; "aux motifs qu'il est reproché aux conseillers municipaux d'avoir fait usage de la délibération fictive du 28 juillet 1975 pour déposséder Anne-Marie Z... d'un terrain dont elle était propriétaire ; qu'il est constant qu'un certain nombre de conseillers a signé le procès-verbal portant mention de cette délibération, aux termes de laquelle le maire, Louis F..., a proposé de faire acquérir la propriété d'Anne-Marie Z... au prix de 10 francs le mètre carré ; que, si ce prix s'est révélé être inférieur aux estimations de l'administration des Domaines, il ne peut être valablement soutenu que les membres du conseil municipal ont tenté d'escroquer la fortune de la partie civile, alors qu'il ne s'agissait que d'une proposition présentée dans l'intérêt des finances communales et que, surtout, les indemnités revenant à l'exproprié sont fixées par le juge de l'expropriation dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'en outre, aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie, la délibération du 28 juillet 1975, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constituant pas un faux en écriture dont les conseillers municipaux auraient fait usage ; "alors que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la délibération du 28 juillet 1975 (quatrième moyen), entraînera également, par voie de conséquence, sa cassation de ce chef ; "et alors que ces motifs ne répondent pas aux conclusions des parties civiles qui, pour justifier la plainte du chef de tentative d'escroquerie, faisaient valoir que la municipalité, à la faveur de la délibération fictive du 28 juillet 1975, avait cherché à acquérir, au prix de 10 francs par mètre carré, les terrains d'Anne-Marie Z..., évalués par le service des Domaines à 25 francs par mètre carré" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5° et 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas statué sur le fait, dénoncé par la plainte du 8 juin 1982, d'avoir, comme membres du bureau d'adjudication, établi, signé ou approuvé un procès-verbal mentionnant que sur le bureau d'adjudication a été déposé "un bulletin officiel des annonces des marchés publics dans lequel l'annonce de l'adjudication a été faite", ce qui était faux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour clôturer l'information par une décision de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés par les différentes plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, à laquelle elle avait procédé par elle-même, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert de refus d'informer, omission de statuer sur un chef d'inculpation ou insuffisance de motifs, se bornent à contester ceux-ci, ne contiennent aucun des griefs que les parties civiles, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même Code n'apporte aucune dérogation, sont admises à formuler à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils ne sont pas, dès lors, recevables et qu'il en est de même du pouvoi en application des mêmes textes ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean I..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. G..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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