Texte intégral
N° RG 22/03490 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03457
Jugement du Tribunal judiciaire d'EVREUX du 30 août 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 29 janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE établissement public Administratif, agissant pour l'UNEDIC- organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en application de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L'établissement public Pôle Emploi Normandie a délivré une contrainte à M. [W] [V] d'avoir à lui payer la somme de 41 669,73 euros suivant courrier du 13 octobre 2021.
M. [V] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu le 26 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- confirmé la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 13 octobre 2021 2021/UN412103620,
- condamné M. [W] [V] à payer à Pôle Emploi Normandie la somme de 41 660,12 euros au titre du trop-perçu, outre 9,61 euros de frais de contrainte,
- rejeté les demandes de M. [V],
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [W] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que M. [V] avait quitté volontairement son activité salariée de plus d'un an chez [2], de sorte qu'il avait perçu indûment la somme de 41 660,12 euros, tandis que la faute reprochée à Pôle Emploi n'était pas suffisamment démontrée.
M. [V] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 25 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 19 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 30 août 2022 en ce qu'il a, à tort :
- confirmé la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 13 octobre 2021,
- condamné M. [V] à payer à Pôle Emploi Normandie la somme de 41 660,12 euros au titre du trop perçu, outre 9,61 euros de frais de contrainte,
- rejeté les demandes de M. [V],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- annuler la contrainte formulée par Pôle Emploi à l'encontre de M. [V],
A titre purement subsidiaire :
- condamner Pôle Emploi à verser à M. [V] la somme de 41 669,73 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice causé par l'erreur du Pôle Emploi dans la survenue du trop-perçu,
- ordonner la compensation entre les créances et les dettes,
En tout état de cause,
- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Pôle Emploi à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux dépens.
Par conclusions reçues le 9 mars 2023, Pôle Emploi Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition de l'indu
Pour contester le jugement dont appel, M. [V] expose avoir été licencié par la société [4] et s'être inscrit à Pôle Emploi. Incité par son conseiller Pôle Emploi, il indique avoir créé sa structure dénommée [3] tout en poursuivant en parallèle sa recherche d'emploi salarié. Le 26 avril 2016, il a trouvé un nouvel emploi au sein de la société [6], puis il a été embauché par la société [2] et a démissionné de cette société qui rencontrait des difficultés financières. Il prétend qu'il est de bonne foi dans ses démarches auprès de Pôle Emploi, et qu'à l'inverse Pôle Emploi ne s'est pas conformé à sa mission consistant à trouver un emploi, mais l'en a découragé et l'a incité à créer lui-même son emploi.
Il fait valoir que Pôle Emploi tient un discours ambigu en ce qui concerne le trop perçu puisque d'abord il lui reproche d'avoir exercé une activité salariée entre le mois de septembre 2018 et le mois d'octobre 2019, alors qu'il n'en est rien, puis que Pôle Emploi prétend que le trop perçu résulte de sa démission et du fait qu'il ne l'a pas signalé, alors qu'il a parfaitement signalé à son conseiller le fait qu'il avait démissionné de son emploi auprès de la société [2].
En réplique, Pôle Emploi soutient qu'il est fondé à obtenir la réparation de l'indu créé à son préjudice par le demandeur d'emploi, que pour bénéficier des allocations chômage, il faut avoir été privé involontairement d'emploi et ce conformément à l'article 4° du règlement général annexé à la convention de l'assurance chômage.
Il soutient que M. [V] a prétendu avoir quitté son emploi de façon non volontaire, pour lui permettre de bénéficier des allocations Pôle Emploi, que de ce fait il a bénéficié de la somme de 41 669,73 euros au titre desdites allocations pour la période du 19 septembre 2018 au 25 octobre 2019 et n'ayant pas été informé de cette démission, Pôle Emploi a versé ces sommes.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que les salariés privés d'emploi doivent notamment n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
En l'espèce, M. [V] ne conteste pas avoir démissionné de la société [2] en mai 2018, ni avoir perçu la somme de 41 660,12 euros du 19 septembre 2018 au 25 octobre 2019.
Comme l'indique le premier juge, M. [V] n'explique pas à quel titre il pourrait bénéficier des indemnités chômage, alors qu'ayant été volontairement privé d'emploi, il ne pouvait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi.
Pôle emploi est donc en droit de réclamer les sommes qu'il justifie avoir versées à M. [V] pour un montant de 41 660,12 euros outre la somme de 9,61 euros de frais de contrainte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
M. [V] prétend que le Pôle Emploi a commis une faute et que c'est en raison de sa négligence qu'il a perçu les sommes réclamées, alors qu'il l'avait informé avoir démissionné.
Le Pôle Emploi soutient qu'il n'a jamais été informé de l'activité salariée ni de la démission de M. [V] chez [2] et qu'il n'a en conséquence commis aucune faute.
Il est constant que la répétition de sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé. Encore faut-il qu'il démontre une faute de celui qui a versé les fonds.
En l'espèce, pour solliciter le versement des allocations chômage, M. [V] justifie avoir envoyé par mail du 5 octobre 2018, une déclaration de radiation d'auto-entrepreneur afin de 'toucher de nouveau ses indemnités financières'.
C'est à la suite de cet envoi que le Pôle Emploi lui a notifié la reprise de ses droits.
M. [V] ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats, avoir informé le Pôle Emploi de son activité pour [2] et de sa démission pour cette société.
Le fait que Pôle Emploi ait notifié le 11 décembre 2019 le trop perçu en indiquant qu'il avait cumulé l'ARE avec un emploi salarié, alors qu'en réalité le trop perçu résulte de la démission de M. [V], ne constitue pas une faute de la part de Pôle Emploi, mais une erreur matérielle, dès lors que le fondement du trop perçu est bien la perte volontaire de travail, dont le Pôle Emploi n'a été avisé que postérieurement au versement de l'allocation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que M. [V] ne démontrait pas la faute qu'il reprochait au Pôle Emploi et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [V] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi M. [V] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] aux dépens et autorise leur recouvrement par la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [V] à payer à Pôle Emploi la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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