Texte intégral
Ordonnance N°177
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPR4
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 février 2025
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2024 notifié le 27 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le 07 décembre 2024 à 09h57 concernant :
M. [X] [S]
né le 02 Janvier 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 février 2025 à 12h09, enregistrée sous le N°RG 25/00928 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 à 11h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [S] le 20 Février 2025 à 15h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [B], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [X] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 26 novembre 2024 et qui lui a été notifié le 27 novembre 2024.
M. [X] [S] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [2] où il a exécuté une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 3 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Le 7 décembre 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 6 décembre 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 décembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 13 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 6 janvier 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 février 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 février 2025.
M. [X] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 20 février 2025.
Sur l'audience, il demande la levée de la mesure, sollicitant une chance de quitter le territoire ou bien être assigné à résidence. Il indique ne pas avoir de papiers d'identité, avoir de la famille à [Localité 3], une attestation d'hébergement mais laissée au centre. Il veut aller en Espagne.
Son avocat soutient le manque de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, rappelant qu'il existe des problèmes en ce sens avec l'Algérie. Elle ajoute que son client a été condamné et a effectué sa peine.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose que l'Algérie a été saisie et relancée à plusieurs reprises, notamment le 18 février 2025, que la menace à l'ordre public est bien présente dans ce dossier, que l'OQTF s'étend sur la totalité de l'espace Schengen.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [X] [S] sur une ordonnance rendue le 20 février 2025 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dns les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.»
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [X] [S] fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 26 novembre 2024 et qui lui a été notifié le 27 novembre 2024.
Le Consulat d'Algérie dont M. [X] [S] s'est affirmé être le ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Plusieurs relances ont été effectuées, les 3 janvier, 4 et 18 février 2025. Une audition consulaire est intervenue le 23 janvier 2025.
Les services préfectoraux sont toujours dans l'attente du retour du Consulat algérien, étant rappelé qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Ainsi, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée, à défaut de délivrance des documents de voyage. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et s'il existe des difficultés actuellement avec l'Algérie en matière d'exécution des mesures d'éloignement, la Préfecture confirme que des titres sont néanmoins délivrés, de sorte que les documents de voyage peuvent encore être communiqués à bref délai.
En outre, M. [X] [S] a été condamné, le 4 septembre 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, de sorte que son comportement est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [X] [S] :
M. [X] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [S], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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