Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/01013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01013
Date de décision :
10 décembre 2024
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Ordonnance n°216
R.G : N° RG 24/01013 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA33
[X]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [N] [D]
née le 10 Septembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Kangni angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
né le 23 Juillet 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
M. [V] [X] a relevé appel le 22 avril 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 30 janvier 2024 qui l'a condamné à payer à Mme [N] [D] 22.549 € en principal outre intérêts et 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.200 €, le tout sous exécution provisoire.
Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 8 août 2024 d'un incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour au motif que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement déféré.
Elle sollicitait 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2024, M. [X] a demandé que soit constaté son désistement d'instance et d'action avec homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, qui conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer la transaction intervenue, de lui donner force exécutoire et de constater le dessaisissement de la cour.
L'incident a été évoqué à l'audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue l'accord transactionnel conclu entre les parties, qui sera annexé à la présente ordonnance.
Cet accord met fin à l'instance d'appel, dont les parties sont convenues de conserver chacune la charge des frais, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
Vu les articles 907 et 785 du code de procédure civile :
HOMOLOGUONS l'accord transactionnel conclu entre les parties selon protocole annexé à la présente ordonnance
DONNONS acte à M. [V] [X] de son désistement d'instance et d'action
CONSTATONS que l'accord met fin à l'instance d'appel et que la cour est donc dessaisie de l'appel formé par M. [V] [X] le 22 avril 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 30 janvier 2024
CONSTATONS qu'en vertu de leur accord, les parties conservent chacune la charge de leurs frais et dépens d'appel, sans indemnité de procédure d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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