Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-19.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.899
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, des actes professionnels sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration ;
que pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'entre le 12 avril et le 24 juin 1990, Mme X..., infirmière libérale, a pratiqué des injections, deux fois par jour, sur prescription médicale, au profit d'une assurée sociale séjournant dans une maison de retraite ;
que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a exclu de sa participation au montant des factures les majorations de nuit appliquées pour les actes effectués à 7 heures 30 du matin ;
Attendu que, pour accorder la prise en charge des majorations de nuit, la décision attaquée énonce que, selon l'ordonnance du médecin prescripteur, les soins, qui doivent être dispensés dimanche et jours fériés compris, sont donc rigoureusement quotidiens, et qu'il importe peu qu'ils ne soient pas administrés de manière impérieuse la nuit, dès lors que l'article 14 in fine de la nomenclature générale des actes professionnels, par l'emploi de la conjonction "ou", rend les deux conditions alternatives, équivalentes et non cumulatives ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le motif retenu pour pratiquer les injections de nuit n'était pas d'ordre médical mais dépendait uniquement de l'organisation des repas au sein de la maison de retraite et qu'il ne pouvait constituer l'impérieuse nécessité prévue par l'article 14 in fine, ce qui excluait l'application, à des actes effectués la nuit, de la majoration correspondante, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
Rejette la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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