Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-12.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.264

Date de décision :

11 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., de nationalité belge, demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Collignon auto parts, dont le siège social est ... à 1180 Uccle (Belgique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Collignon auto parts, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit code ; Attendu que, par acte du 2 décembre 1993, M. X... s'est désisté du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 5 novembre 1992, qui a confirmé une ordonnance prononçant l'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction étrangère dans un litige l'opposant à la société Collignon auto parts ; Attendu que le désistement de pourvoi de M. X... ne contient aucune réserve et que la demande de la société Collignon auto parts présentée antérieurement, dans son mémoire en défense, d'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000), en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne constituant pas un pourvoi incident qui eût exigé son acceptation du désistement du pourvoi, et ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, est recevable ; Qu'il y a lieu de l'accueillir partiellement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Condamne M. X..., envers la société Collignon auto parts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer une somme de neuf mille francs (9 000) à la société Collignon auto parts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz