Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
NE/AM*
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N° RG 22/00785 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBHQ
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S.A.S.U. SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP,
C/
[S] [E]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 168 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro n°490 885 514
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, de la SCP COBLENCE Avocats, substituée à l'audience par Me Eric CHARLERY, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARMANDE en date du 29 Août 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00057
d'une part,
ET :
[S] [E]
nationalité française, sans emploi
né le 15 Août 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas LAUDET, de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
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Monsieur [S] [E] a été embauché par la société de transports biocoop en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée à temps plein débutant le 1er avril 2016, pour un salaire mensuel de 2.763,57 Euros. La convention collective applicable est celle du transport routier.
Par courrier du 4 février 2019, Monsieur [E] était convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février 2019. Par courrier du 11 mars 2019, Monsieur [E] était sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 6 juillet 2020, Monsieur [E] faisait tomber son chariot électrique (transpalette) du hayon d'un camion.
Le même jour, monsieur [E] était placé en arrêt de travail.
Par lettre du 15 juillet 2020, Monsieur [E] était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2020.
Monsieur [E] était licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 25 juillet 2020 pour non-respect des consignes de sécurité': «'Lors de la tournée T24, vous avez fait tomber le chariot électrique du hayon. Lorsque vous avez été questionné à votre retour de tournée, vous nous avez indiqué ne pas avoir respecté les consignes de sécurité qui sont': Pousser les palettes et non les tirer dos au vide.
Le chariot a été gravement endommagé le rendant inopérant pendant plusieurs jours. [']
Vous ne pouviez ignorer les procédures de sécurité liées à la manipulation des chariots sur les plateformes de hayons. En effet en date des':
22 février 2019, une réunion avec les conducteurs de l'agence avait été organisée le lendemain de l'accident du salarié intérimaire.
13 juin 2019, un rappel avait été fait lors de l'atelier man'uvre et sécurité,
20 janvier 2020, il vous a été remis en main propre le «'livret de bonne pratique'».
'Malheureusement, ce n'est pas le premier incident pour lequel vous êtes sanctionné. En date du 11 mars 2019, nous vous notifions une mise à pied à titre disciplinaire, dans le cadre d'un accident grave lié au non-respect du code de la route en date du 23 janvier 2019 à [Localité 4].'»
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Par jugement rendu le 25 octobre 2021, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Marmande a':
«'Mis en départage la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Accordé la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] au titre du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable,
Mis en départage la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Accordé la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] pour licenciement vexatoire aux motifs que le salarié se trouvait en arrêt de travail au moment de sa convocation à l'entretien préalable,
Débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
Condamné la société de transports biocoop à l'article 700 du code de procédure civile.
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En conséquence, le conseil a condamné la société de transports biocoop à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes:
-'''''' 2.158,80 Euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable,
-'''''' 2.158,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-'''''' 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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Le conseil se déclare en partage de voix sur les points suivants:
-'''''' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-'''''' Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.»
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Par jugement rendu le 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande statuant en formation de départage a':
«'Fixé à la somme de 12.597,35 Euros le montant de l'indemnité que la SASU Société de transports biocoop est condamnée à verser à [S] [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixé à la somme de 2.000 euros le montant des dommages-intérêts que la SASU Société de transports biocoop est condamnée à verser à [S] [E] pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité';
Condamné la SASU Société de transports biocoop aux dépens';
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.»
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Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société de transports biocoop a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Monsieur [E] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 10 octobre 2023.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le'4 août 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la société de transports biocoop demande à la cour de :
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-'''''' Déclarer recevable et bien fondé son appel
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En conséquence,
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-'''''' Infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 29 août 2022 en ce qu'il a':
Fixé à la somme de 12.597,35 euros le montant de l'indemnité que la société de transports biocoop est condamnée à verser à Monsieur [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé à la somme de 2.000 euros le montant des dommages-intérêts que la société de transports biocoop est condamnée à verser à Monsieur [E] pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
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Statuant à nouveau,
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-'''''' Déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [E], le conseil de prud'hommes lui ayant accordé par jugement définitif du 25 octobre 2021 une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement';
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Subsidiairement,
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-'''''' Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes
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En tout état de cause,
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-'''''' Condamner Monsieur [E] au payement à la société transports biocoop d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-'''''' Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.'»
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Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
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1° la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car non-cumulable avec l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement':
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-'''''' L'indemnité de non-respect de la procédure a vocation à sanctionner le non-respect de la procédure lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. En octroyant une indemnité de non-respect de la procédure, la décision a donc nécessairement reconnu que le licenciement était fondé';
-'''''' Il existe un principe de non-cumul entre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de non-respect de la procédure. Le conseil de prud'homme n'ayant pas répondu à ce moyen, il encourt l'infirmation pour défaut de motif ;
-'''''' Saisi de ce principe de non-cumul, le jugement litigieux a statué sans répondre à ce moyen, violant ainsi l'obligation de motivation lui incombant en vertu de l'article 455 du code de procédure civil';
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2° la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable car elle viole l'autorité de la chose jugée attachée à l'indemnité pour irrégularité de la procédure':
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-'''''' Un précédent jugement définitif ayant alloué une indemnité pour irrégularité de la procédure d'un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, la demande tendant au payement d'une somme au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable faute de droit d'agir';
-'''''' Cette irrecevabilité ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, seule la cour d'appel pouvant remettre en cause ce qui a été jugé en première instance';
-'''''' La nullité du jugement de départage pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision est une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause';
-'''''' Par une version quelconque de ses conclusions (et non de la déclaration d'appel), elle a saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement, sur le fondement des moyens exposés et du dispositif de ses écritures.
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A titre subsidiaire, 3° la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée':
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-'''''' Concernant les faits du 6 juillet 2020, Monsieur [E] a manqué aux procédures de sécurité en tirant les palettes dos au vide alors qu'il aurait dû les pousser, rendant le chariot inutilisable sur plusieurs jours. Monsieur [E] ne pouvait ignorer les procédures de sécurité liées à la manipulation des chariots sur les plates-formes de hayons, des réunions de sensibilisations ainsi que des rappels ayant été effectués après qu'un accident grave soit survenu à un autre salarié dans les mêmes conditions le 21 février 2019':
22 février 2018': réunion avec les conducteurs de l'agence
13 juin 2019': rappel lors de l'atelier «'man'uvre et sécurité'»
20 janvier 2020': remise en main propre du «'livret de bonne pratique'», lequel précise que «'lors du déménagement de palettes du hayon, le transpalette doit être positionné devant vous et NON le contraire» - c'est-à-dire qu'il doit être poussé et non tiré -, un pictogramme rappelant également que le déchargement sur le hayon dos au vide est strictement interdit';
-'''''' Monsieur [E] ne l'a jamais alertée de l'existence d'une surcharge de travail et il n'a été placé en arrêt que le lendemain de l'accident. Les 6 mois précédents l'accident, il travaillait en moyenne 162 heures 30 par mois soit 37 heures 45 par semaine;
-'''''' La préconisation du médecin du travail émise lors de la visite de pré-reprise n'est pas définitive en l'absence de visite de reprise, elle ne se prononce pas sur l'existence d'une surcharge de travail et le temps de travail de Monsieur [E] sur les 6 mois précédents était conforme à ladite préconisation;
-'''''' Elle verse aux débats le document unique d'évaluation des risques';
-'''''' Monsieur [E] a déjà été sanctionné pour avoir provoqué un accident de la circulation en effectuant un demi-tour sur la chaussée en passant sur des zébras';
-'''''' Le jour de l'accident, il y avait 20 palettes dans le véhicule pouvant en contenir 26. Monsieur [E] avait donc la place de man'uvrer';
-'''''' La formation CACES n'est pas requise pour l'utilisation de transpalette.
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A titre subsidiaire, 4° la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive':
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-'''''' Eu égard à son ancienneté de 4 ans et 3 mois, Monsieur [E] ne peut prétendre à plus de 5 mois de salaire et ne justifie pas d'un préjudice supérieur au plancher de 3 mois';
-'''''' Le barème d'indemnisation est conventionnel.
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5° les prétentions au titre du non-respect de l'obligation de sécurité sont injustifiées:
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-'''''' Le jugement ne motive pas la décision de condamnation;
-'''''' Monsieur [E] a toujours été déclaré apte lors de ses visites médicales et n'a jamais saisi la société d'une surcharge de travail, dont l'existence n'est pas établie;
-'''''' La procédure de licenciement a été enclenchée le 15 juillet 2020, il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir respecté la préconisation issue de la visite de pré-reprise du 16 juillet. La recommandation émise dans le cadre de la visite du
11 février 2019 (privilégier les tournées courtes pendant un mois) ayant été scrupuleusement respectée;
-'''''' Monsieur [E] ne justifie d'aucun préjudice subi.
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Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le'7 juillet 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, Monsieur [E] demande à la cour de':'
Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident du jugement de départage rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Marmande,
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Y faisant droit':
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Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en son principe de condamnation de la société de transports biocoop à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
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Confirmer le jugement attaqué en son principe de condamnation de la société de transports biocoop à réparer le préjudice qu'il a subi au titre de son obligation de sécurité';
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Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société de transports biocoop aux dépens
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Mais':
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Infirmer le jugement attaqué sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
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Infirmer le jugement attaqué sur le quantum des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
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Et, statuant à nouveau':
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A titre principal': condamner la société de transports biocoop à lui verser la somme de 33.162,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire bruts
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A titre subsidiaire': condamner la société de transports biocoop à lui verser la somme de 13.817,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit
5 mois de salaire brut';
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A titre infiniment subsidiaire': condamner la société de transports biocoop à lui verser la somme de 12.597,35 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
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En tout état de cause':
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Ordonner d'office le remboursement au pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé';
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Débouter la société de transport biocoop de l'intégralité de ses demandes';
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Condamner la société de transports biocoop à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
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Condamner la société de transports biocoop à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»'
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Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que':
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1° la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable car :
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-'''''' L'appelant soulève en réalité une défense au fond, portant sur la question du bien-fondé de la prétention puisque les deux indemnités sont non cumulables';
-'''''' Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'article L.1235 ' 2 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer, le conseil de prud'hommes ayant au surplus condamné l'employeur au payement de dommages-intérêts et non à une indemnité';
-'''''' Lorsque les deux indemnités ont été allouées, la Cour de cassation fait primer l'indemnité de licenciement sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'appelant sachant dès le premier jugement que les indemnités étaient cumulées, ce qu'il n'a pourtant pas contesté'en faisant appel ;
-'''''' Une fin de non-recevoir doit nécessairement être soulevée devant le juge de la mise en état';
-'''''' La demande de nullité aurait dû être soulevée dans la déclaration d'appel et le 1er jeu d'écriture, or la nullité n'est toujours pas sollicitée et cette demande ne pourra donc pas être prise en compte';
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2° la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée':
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-'''''' L'employeur n'établit pas l'existence d'une réunion le 22 février 2019';
-'''''' Aucune consigne de ce type n'a été abordée lors de la formation «'man'uvre et sécurité'», formation très tardive puisque 3 ans après l'embauche et après une première sanction disciplinaire';
-'''''' La seule consigne de sécurité est de placer le transpalette devant le salarié, aucune consigne n'interdit de se placer dos au vide';
-'''''' Un seul accident matériel ne permet pas de justifier un licenciement';
-'''''' L'employeur n'a pas mis en place la formation CACES, ce qui permettrait d'éviter tout risque';
-'''''' Le salarié faisait face à une extrême fatigue, du fait du rythme imposé par l'employeur, notamment à raison des instructions tardives';
-'''''' Les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire ne sont pas ceux soumis à la cour aujourd'hui, et il a alors tenté de se réinsérer et non de faire demi-tour ainsi qu'on le lui prête';
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3° la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié':
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-'''''' Le barème ne permet pas une réparation adéquate du préjudice du salarié, qui fait face à des charges fixes de 821 euros par mois et a mis deux ans à retrouver un emploi
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4° les prétentions au titre du non-respect de l'obligation de sécurité sont justifiées':
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-'''''' Il était en situation d'épuisement professionnel du fait de la cadence de travail, du changement inopiné des tournées et de la pression exercée par l'employeur. Il a été placé en arrêt de travail de ce fait';
-'''''' Le médecin du travail a préconisé une reprise avec diminution des heures de travail. En février 2019, il avait préconisé des tournées courtes pendant un mois. En ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, l'employeur commet un manquement à son obligation de sécurité';
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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1° Sur la nullité du jugement :
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Il résulte de l'article 954 troisième alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
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Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
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En l'espèce, dans le dispositif de ses écritures successives, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne sollicite nullement son annulation, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
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2°sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
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Il ressort de l'article L.1235-2 du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Le principe de non-cumul des indemnités prohibe une double condamnation mais n'est nullement une condition de recevabilité des demandes.
Face à ces deux demandes non-cumulables, l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est privilégiée au détriment de l'indemnité pour inobservation de la procédure.'
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En l'espèce, l'indemnité accordée pour manquement à la procédure l'a été par le jugement rendu le 25 octobre 2021 par conseil de prud'hommes de Marmande, décision devenue définitive de sorte qu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre.
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L'autorité de la chose jugée dont bénéficie cette décision n'a toutefois lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, soit l'indemnité pour inobservation de la procédure, et non celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'objet est différent, la première venant sanctionner un manquement de forme quand la seconde sanctionne un manquement aux conditions de fond du licenciement, de sorte que la demande ne saurait être déclarée irrecevable.
La cour juge cependant qu'en présence d'une indemnité pour manquement à la procédure devenue définitive, et, à raison du principe du non-cumul des indemnités, toute prétention au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait qu'être rejetée par la formation de départage.
La décision sera donc réformée de ce chef et la cour déboute Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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3°sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
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Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'employeur n'est donc responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en 'uvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage. Il n'engagera pas sa responsabilité si, en dépit de ses efforts, le dommage est survenu.'
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Monsieur [E] n'a jamais saisi son employeur d'une quelconque surcharge de travail, et aucun élément produit dans le cadre de la présente instance ne vient établir son existence. Aucune preuve n'est apportée des changements inopinés, pressions et cadence imposées prêtés à l'employeur.
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Monsieur [E] a fait l'objet d'un suivi régulier par la médecine du travail, qui a reconnu en novembre 2015, avril 2016, mars 2019 et avril 2020 son aptitude à l'exercice de son poste.
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Le médecin du travail a certes préconisé par avis du 16 juillet 2020 des horaires de travail n'excédant pas 170 heures par mois lors de la reprise à l'issue de l'arrêt, mais Monsieur [E] n'a jamais repris son poste après l'émission de cet avis.
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Au demeurant, Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité qu'il impute à l'employeur.
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Si le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits soumis en énonçant que Monsieur [E] a été déclaré apte à l'issue des visites médicales dont il a fait l'objet et que les préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement de poste datent de l'arrêt de travail de Monsieur [E], c'est à tort qu'il en a déduit que l'employeur devait être condamné à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
La cour observe':
-de première part, que relevant l'absence d'élément établissant un manquement à l'obligation de sécurité, les premiers juges ne pouvaient condamner l'employeur pour un non-respect de cette obligation,
-de seconde part, en condamnant à un montant forfaitaire de dommages et intérêts en relevant que Monsieur [E] se gardait bien d'évaluer son préjudice, les premiers juges n'ont constaté ni l'existence ni l'étendue de ce préjudice.
En conséquence, la cour infirme sur ce point la décision déférée et déboute Monsieur [E] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
4° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
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L'équité conduit à écarter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Monsieur [E] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
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INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande du 29 août 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SASU Société de Transports Biocoop aux dépens,
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ET, STATUANT A NOUVEAU, ET, Y AJOUTANT
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DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens d'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,