Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2303024
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303024
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B A, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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