Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04720
APPELANTE
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347
INTIMÉE
SOCIÉTÉ PREMIERE MEDIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] a été engagée par la société Méga Press en août 1997 en qualité de journaliste pigiste pour le magazine Ciné Live, devenu Studio Ciné Live.
Elle a travaillé successivement au sein de plusieurs sociétés de presse ayant racheté ce magazine et à compter du 1er octobre 2017, au sein de la société Première Média. Cependant, la publication du magazine Studio Ciné Live a cessé en janvier 2018.
Elle s'est plainte à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, de la 'baisse drastique' de ses piges et de sa rémunération, en dépit de la promesse qui lui avait été faite de poursuivre leur collaboration selon la même régularité et le même volume et lui a demandé de respecter ses engagements.
Par courrier du 4 juillet 2018, considérant avoir tenu son engagement en lui faisant bénéficier d'un contrat à durée déterminée de journaliste au sein de la société LFF Media, la société mère, le directeur exécutif de Première Média a corrigé le montant des salaires perçus par l'intéressée, à savoir selon lui 52 % du montant de ses piges sur sept mois, et indiqué, pour les cinq autres mois, que la salariée avait été mise en relation avec la rédactrice en chef du site Film Français, avec le rédacteur en chef de Première et de Première Classics et qu'elle collaborait à 'Studio'.
Souhaitant faire reconnaître la rupture du contrat aux torts de l'employeur qui n'avait pas, selon elle, tenu ses engagements, Madame [I] a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juin 2020, notifié par courrier du 9 octobre 2020, a :
-condamné la sarl Première Média à lui verser 3 000 euros au titre de l'accord de méthodes en son article 3,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 juin 2019,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 884,25 euros,
-condamné la sarl Première Média à lui verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
-condamné la sarl Première Média aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
-de la dire recevable et bien fondée en son appel,
-de dire la société Première Média recevable mais mal fondée en son appel incident,
-d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Première Média à payer à Madame [W] [I] 600 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que le contrat de travail de Madame [W] [I] a fait l'objet en octobre 2018 d'une rupture de fait, imputable à l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [I] aux torts de la société Première Média, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prise d'effet en octobre 2018,
-de condamner la société Première Média à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
-11 309,02 euros de salaires de la période de garantie d'emploi (octobre 2017-septembre 2018), et subsidiairement, 9 632,32 euros,
-1 130,90 euros de congés payés incidents, et subsidiairement, 963,23 euros,
-2 936,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement 2 657,41 euros,
-293,68 euros de congés payés sur préavis, et subsidiairement 265,74 euros,
-22 026,45 euros de provision sur l'indemnité légale de licenciement à fixer par la Commission arbitrale des journalistes, et subsidiairement, 19 930,58 euros,
-22 026,45 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et subsidiairement, 19 930,58 euros,
-d'ordonner à la société Première Média de remettre à Madame [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, passés 15 jours de la signification de l'arrêt, la cour se réservant la faculté de liquidation,
-de condamner la société Première Média à payer à Madame [I] 2 500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Première Média aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Première Média demande à la cour :
-de débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, soit :
-en rupture du contrat de travail de faits imputables à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande irrecevable et infondée,
-en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en condamnation de la société à :
-11 309,02 euros de salaire de la période d'octobre 2017 / septembre 2018, subsidiairement 9 632,32 euros,
-1 130,90 euros de congés payés incident, subsidiairement 963,23 euros,
-2 936,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-293,68 euros de congés payés sur préavis,
-22 026,45 euros de provision en application de l'article L 7112-3 du code du travail sur l'indemnité légale de licenciement à fixer par la commission arbitrale des journalistes, demande irrecevable et à titre subsidiaire, mal fondée en sa demande de provision,
-22 026,45 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 19 930,58 euros,
-en remise des documents sociaux de fin de contrat : bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, sous astreinte,
-en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre 600 euros de première instance,
sur appel incident de la société :
-d'infirmer la condamnation en première instance à raison de 3 000 euros au titre de l'accord de méthode en son article 3, outre intérêts et article 700 du code de procédure civile de première instance à raison de 600 euros,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que la rupture est imputable à la société Première Média en octobre 2018,
-à titre principal retenir les montants suivants :
-860,19 euros bruts de moyenne de salaire de référence,
-1 720,38 euros bruts d'indemnité de préavis (2 mois),
-172,03 euros bruts de congés payés sur préavis,
-2 580,57 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
-12 902,85 euros d'indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande en rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2018 et considérerait la rupture imputable à la société Première Média en octobre 2018, retenir les montants suivants :
principalement,
-de confirmer le jugement de première instance en son rappel de salaire à raison de 3 000 euros bruts comprenant les congés payés,
subsidiairement,
-8 805,42 euros bruts de rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2018,
-880,54 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire,
-1 227,08 euros bruts de moyenne de salaire de référence,
-2 454,16 euros bruts d'indemnité de préavis (2 mois),
-245,41 euros bruts de congés payés sur préavis,
-3 681,24 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
-18 406,20 euros d'indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que la rupture est imputable à la société Première Média au 19 décembre 2018,
*à titre principal retenir les montants suivants :
-884,25 euros bruts de moyenne de salaire de référence,
-1 768,50 euros bruts d'indemnité de préavis (2 mois),
-176,85 euros bruts de congés payés sur préavis,
-2 652,75 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
-13 263,75 euros d'indemnité de licenciement,
*à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande en rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2018 et considérerait la rupture imputable à la société Première Média au 19 décembre 2018, retenir les montants suivants :
principalement,
-de confirmer le jugement de première instance en son rappel de salaire à raison de 3 000 euros bruts comprenant les congés payés,
subsidiairement,
-8 805,42 euros bruts de rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2018,
-880,54 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire,
-1 251,14 euros bruts de moyenne de salaire de référence,
-2 502,28 euros bruts Indemnité de préavis (2 mois),
-250,22 euros bruts de congés payés sur préavis,
-3 753,42 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),
-18 767,10 euros d'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
-de condamner Madame [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture du contrat de travail:
Madame [I] soutient qu'en sa qualité de collaboratrice régulière et permanente de la société Première Média, elle devait bénéficier d'une fourniture de travail, mais qu'en réalité, elle a été victime d'un licenciement de fait; elle demande que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur qui ne lui a plus fourni aucun travail depuis octobre 2018 et qui a ainsi mis un terme à la relation contractuelle, sans en énoncer le motif.
A titre subsidiaire, Madame [I] demande la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison de son manquement à l'obligation de fournir du travail, rendant impossible la poursuite du contrat.
La société Première Média considère qu'aucune rupture du contrat de travail de Madame [I] ne lui est imputable et conclut au rejet de la demande. À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire ne pourrait intervenir qu'à la date à laquelle la salariée a constaté la fin de la relation salariale, c'est-à-dire en octobre 2018 ou en tout état de cause le 19 décembre 2018.
Il résulte des articles L 7111-3 et L 7112-1 du code du travail qu''est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources' et que 'toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.'
Si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail au journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenu de fournir du travail. Par suite, l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que Madame [I], bénéficiant d'un contrat de travail, est journaliste professionnelle, plus précisément pigiste, chargée de remettre des piges dans les formes et délais convenus, rémunérée à la tâche en fonction du nombre d'articles rédigés et non en fonction d'une durée de travail.
Il résulte d'ailleurs des pièces produites qu'en sa qualité de rédactrice pour le magazine Ciné Live, devenu Studio Ciné live, elle a eu des activités de journaliste pigiste chaque année sur 10, 11 ou 12 mois, sans interruption depuis août 1997, qui lui ont procuré une part importante de ses ressources. Deux documents signés par d'anciens salariés ayant contribué à la rédaction de Ciné Live témoignent de l'assistance régulière de leur collègue aux conférences hebdomadaires de rédaction, mais aussi de sa participation à l'écriture d'avis ' au c'ur des pages critiques ainsi que dans le tableau des étoiles où chaque collaborateur régulier attribuait sa note aux films critiqués' ainsi qu'aux propositions et réalisation des sujets, aux choix rédactionnels, 'au même titre que les journalistes permanents'.
Ces éléments, la régularité des piges demandées à l'intéressée et rémunérées sur cette longue période attestent en l'espèce du caractère constant du concours que Madame [I] apportait à l'entreprise de presse dans le cadre du magazine Studio Ciné Live ; la société repreneuse avait par conséquent l'obligation de lui commander des piges et de lui fournir du travail.
Or, il est établi, à la lecture des bulletins de salaire et des décisions prises par son employeur relativement à la cessation de la publication du titre Studio Ciné Live que Madame [I] n'a plus bénéficié de commande de piges, ni par conséquent de rémunération de la part de son employeur depuis octobre 2018 et que les questions posées par elle relativement à son avenir dans l'entreprise se sont concentrées sur un accord à trouver -dont il n'est pas justifié de l'existence-, puis sur une rencontre à organiser au terme de laquelle aucune collaboration n'a existé (cf les échanges de courriels de la salariée avec le directeur exécutif de l'entreprise entre septembre et novembre 2018).
Il convient donc de dire que la relation de travail a été rompue en octobre 2018, du fait de l'employeur. Le motif de la rupture n'ayant pas été notifié à la salariée, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire :
Invoquant l'existence d'un engagement de la société Première Média à ne pas modifier substantiellement à la baisse la régularité et le volume de ses piges, Madame [I] réclame un rappel de salaire à hauteur de 11'309,02 euros ainsi que les congés payés y afférents, sur la base de la différence entre sa rémunération perçue au cours des 12 mois précédant la cession, à savoir la somme de 17'621,17 euros, et celle perçue au cours des 12 mois suivant la cession, à savoir 6 312,15.€ À titre subsidiaire, elle propose un calcul ne tenant pas compte des décalages de paie et réclame 9 632,32 €, outre les congés payés afférents.
La société Première Média soutient que l'engagement évoqué par Madame [I] ne lui est pas opposable puisqu'elle ne l'a pas souscrit. Elle précise que cet engagement consiste à prémunir les salariés contre une modification substantielle à la baisse de la régularité ou du volume des piges et qu'elle s'apprécie au regard de l'ensemble des rémunérations perçues par le journaliste pigiste y compris les collaborations extérieures.
En tout état de cause, la société Première Média rappelle que les journalistes pigistes, même à titre régulier, n'ont pas droit à un volume de travail et de rémunération constant, d'autant que Madame [I] n'a pas subi de baisse substantielle du nombre des piges fournies.
Il est constant que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
Toutefois, en l'espèce, un accord relatif aux projets de cessions a été signé entre les sociétés composant l'UES Groupe L'Express et les organisations syndicales le 28 juillet 2017, relatif notamment à la cession du fonds de commerce Studio Ciné Live ; l' article 3 intitulé 'engagement de garantie d'emploi des repreneurs' de cet accord stipule 'les repreneurs pressentis se sont engagés, pendant une durée de 12 mois suivant la cession, à ne pas mettre fin au contrat de travail [...] en outre les repreneurs se sont engagés, pendant une durée de 12 mois suivant la cession, à poursuivre la collaboration avec les journalistes pigistes ou en CDDU ayant au moins trois bulletins de paie au cours des 12 mois précédant la date de cession, et, pendant ce délai, à ne pas modifier substantiellement à la baisse la régularité et le volume des piges et/ou le rythme ou le volume des collaborations en CDDU.'
Si la société Première Média, appartenant à la catégorie non contestée des 'repreneurs pressentis' et ayant bénéficié du transfert du contrat de travail de Madame [I], n'est pas partie à l'accord du 28 juillet 2017, elle ne saurait cependant valablement affirmer qu'il ne lui est pas opposable, en raison :
-d'une part, de son absence de toute contestation à ce sujet lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du Groupe L'Express le 5 juillet 2017 au cours duquel le repreneur de la société Studio Ciné Live n'a pas démenti s'être 'engagé à maintenir pendant 12 mois l'emploi des salariés transférés dans le cadre des cessions', et répondant à la question 'quelle garantie pouvez-vous apporter au fait que cet engagement soit inviolable'' a indiqué 'nous avons un document signé et nous n'irons pas plus loin, par souci d'équité vis-à-vis des salariés de Première et du Film Français vis-à-vis desquels le même engagement de 12 mois avait été pris et respecté '. Lors de la même réunion extraordinaire, le repreneur a, au regard des pigistes, indiqué 'nous avons pris les mêmes engagements vis-à-vis de la direction de votre groupe, en nous basant sur la loi'.
- d'autre part, de sa réponse au courrier du 20 juin 2018 de Madame [I] se plaignant d'une 'baisse drastique de ses piges' depuis l'arrêt du magazine Studio Ciné Live, réponse ne remettant nullement en question l'engagement formulé à nouveau par la salariée et réitérant au contraire sa '(notre) volonté d'honorer (notre) engagement', estimant d'ailleurs l''avoir honoré à ce jour'.
Cet engagement 'à ne pas modifier substantiellement à la baisse la régularité et le volume des piges' est donc opposable à la société Première Média.
Alors que la salariée n'a eu de cesse de se maintenir à la disposition de son employeur pour rédiger des articles et effectuer des piges (cf ses différents courriels et courriers en ce sens, notamment au directeur exécutif de la société), il convient d'accueillir sa demande de rappel de salaire, telle que formulée subsidiairement - inclusion faite de la somme versée en 2019 puisque correspondant à la période de référence de 12 mois - , à hauteur de 9 632,32 €, sans tenir compte des salaires versés par d'autres employeurs, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les indemnités de rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être fixé par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, qui prévoit que 'l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.'
Madame [I] invoque une ancienneté ( en octobre 2018 ) de 21 ans et sept mois, qui n'est pas strictement contestée.
Eu égard aux éléments retenus et au vu des mentions apposées sur ses bulletins de salaire, la moyenne de salaire de référence est en l'espèce de 1 328,70 €.
Selon l'article L7112-2 du code du travail, ' dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.'
Sur la base du salaire de référence, il convient d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 657,40 €, ainsi que les congés payés y afférents.
L'article L7112-3 du code du travail dispose que 'si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.'
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due, par application des dispositions de l'article L7112-4.
Cependant, la juridiction prud'homale est compétente pour accorder une provision à ce titre.
En l'espèce, il convient de fixer à 19'930,58 € la provision revenant à Madame [I] sur son indemnité de licenciement dans l'attente de la décision de la Commission Arbitrale des Journalistes.
La rupture étant en l'espèce dénuée de cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle démontre en lien avec ce licenciement.
En l'état des éléments transmis par l'intéressée (âgée de 48 ans à la rupture du contrat), qui a craint de perdre sa carte de presse compte tenu de sa baisse de revenus professionnels, de son ancienneté, de la précarité du secteur de la presse ayant rendu difficile ses possibilités de retrouver un emploi de même nature, de l'absence de revenus du site Internet qu'elle a créé sur le cinéma et les séries télé, il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 €, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Première Média n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Madame [I] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Première Média des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € Madame [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [W] [I] par la société Première Média dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Première Média à payer à Madame [I] les sommes de :
- 9 632,32 € à titre de rappel de salaire,
- 963,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 657,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,74 € au titre des congés payés y afférents,
- 19 930,58 € à titre de provision sur l'indemnité de licenciement,
- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Première Média à Madame [I] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Première Média aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [I] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Première Média aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE