Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1622 FS-D
Pourvoi n° G 15-22.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [M], domicilié chez Mme [V] [M], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 avril 2015), que, sur le fondement d'un jugement du tribunal départemental hors classe de Dakar du 16 janvier 2003, déclaré exécutoire en France par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 12 janvier 2015, Mme [D] a fait diligenter deux procédures de paiement direct à l'encontre de son ex-époux, M. [M] ; que ce dernier a fait assigner Mme [D] devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation et la mainlevée de ces deux procédures, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui rembourser les sommes prélevées ; que, par un jugement du 6 janvier 2014, le juge de l'exécution a accueilli ces demandes ;
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement et de déclarer valables les procédures de paiement direct, alors, selon le moyen, que l'engagement pris par une partie de verser une pension
alimentaire, même s'il constitue un titre exécutoire, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 213-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la fixation de la pension ne résulte pas d'une décision du juge ; qu'en décidant que le donné acte par le tribunal départemental de Dakar à M. [M] de son engagement à verser à Mme [D] la somme de 156 000 000 francs CFA à titre de pension alimentaire payable par fractions échelonnées sur dix ans, avait la valeur d'une décision de fixation de la pension alimentaire au sens de l'article L. 213-1, alinéa 2, précité, pour en déduire que les demandes de paiement direct diligentées sur ce fondement étaient recevables, la cour d'appel a violé ledit article L. 213-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que M. [M] avait acquiescé à l'ordonnance d'exequatur qui avait rendu exécutoire le jugement de divorce statuant sur la pension alimentaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a validé les demandes de paiement direct ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [M]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valables les deux procédures de paiement direct diligentées par Mme [D] épouse [Q] à l'encontre de M. [M], l'une par acte du 4 mars 2013 entre les mains de la Carsat de [Localité 1], l'autre par acte du 17 mai 2013 entre les mains de la société Groupe B2V ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 213-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, « la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme » ; que M. [M] soutient que le jugement du 16 janvier 2003 lui ayant donné acte de son engagement de payer la pension alimentaire du montant convenu sans l'avoir lui-même fixée rendrait irrecevable la demande de paiement direct ; mais qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les accords auxquels les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ont conféré force exécutoire ; qu'en conséquence, l'engagement de M. [M] a la valeur d'une décision de fixation de la pension alimentaire au sens de l'article L. 213-1 alinéa 2 précité, les demandes de paiement direct diligentées étant valables de ce chef ;
ALORS QUE l'engagement pris par une partie de verser une pension alimentaire, même s'il constitue un titre exécutoire, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 213-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la fixation de la pension ne résulte pas d'une décision du juge ; qu'en décidant que le donné acte par le tribunal départemental de Dakar à M. [M] de son engagement à verser à Mme [D] la somme de 156.000.000 francs CFA à titre de pension alimentaire payable par fractions échelonnées sur dix ans, avait la valeur d'une décision de fixation de la pension alimentaire au sens de l'article L. 213-1 alinéa 2 précité, pour en déduire que les demandes de paiement direct diligentées sur ce fondement étaient recevables, la cour d'appel a violé ledit article L. 213-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
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