Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 68, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12612 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 - Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/07618
APPELANTE
S.C.I. VERICA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marcel CECCALDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] Agissant comme comptable public venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré 13 avril 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 1] et appartenant à la SCI Verica.
Par assignation du 25 juillet 2022, le comptable du service des impôts a fait assigner la SCI Verica à l'audience d'orientation du 6 septembre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution :
s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la contestation soulevée par la SCI Verica au titre de la prescription,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces points,
s'est déclaré compétent pour le surplus,
a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 13 avril 2022,
dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 3 octobre 2023,
a retenu à la somme de 159 881,04 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 8 mars 2022, la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5].
Selon déclaration du 31 juillet 2023, la SCI Verica a formé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du 30 août 2023, elle a fait délivrer assignation à jour fixe au comptable du SIP de [Localité 5] qui a constitué avocat.
Dans son assignation, la SCI Verica demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du commandement du 13 avril 2022,
prononcer la nullité de la procédure subséquente,
dire n'y avoir lieu à la vente forcée des biens visés audit commandement,
débouter le comptable du SIE de [Localité 5] de toutes ses demandes.
Elle estime que l'action en recouvrement des taxes foncières 2003, 2004, 2005 et 2006 est prescrite, reprochant au juge de l'exécution de s'être déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la prescription. A cet effet, elle fait valoir que si l'article L 281 du livre des procédures fiscales donne compétence au juge administratif en matière de contestations relatives au recouvrement de créances fiscales, dont fait partie la taxe foncière, le tribunal judiciaire serait cependant le seul compétent lorsqu'est en cause, non la prescription de l'émission du titre exécutoire, mais celle des poursuites exercées par le comptable en vue du paiement de l'impôt par voie de saisie.
Elle soutient en second lieu que la créance ne présente pas de caractère certain liquide et exigible. Elle serait éteinte dès lors qu'elle a été irrégulièrement déclarée.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023 par le RPVA, le comptable du SIP de [Localité 5] demande à la cour de :
déclarer irrecevable les prétentions et contestations de la SCI Verica,
confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 juillet 2023 et y ajoutant,
condamner la SCI Verica à lui payer la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack
Dewinne, dépens qui suivront le sort des frais taxés.
S'appuyant sur les dispositions combinées des articles L 281 et L 199 du livre des procédures fiscales, le comptable du SIP de [Localité 5] fait valoir que les contestations de la SCI Verica ne se rapportant pas aux actes de poursuite, relèvent exclusivement de la compétence du juge administratif.
Surabondamment, il rappelle qu'en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, un moyen relatif à l'existence de l'obligation de payer ne peut être invoqué qu'à l'encontre du premier acte de poursuite permettant au débiteur de s'en prévaloir. Il relève que plusieurs actes de poursuites ont interrompu la prescription, tels que des avis à tiers détenteur bancaires adressés à la SCI Verica en 2004, 2005 et 2008, une saisie mobilière pratiquée en 2009, un paiement en 2009 suivi de plusieurs mises en demeure. Il en déduit que l'opposition à poursuite de la SCI Verica est tardive et irrecevable en la forme.
S'agissant de l'inopposabilité de la créance en raison d'une absence de déclaration de créance, le comptable du SIP de [Localité 5] observe d'une part que le débiteur ne précise pas quelle serait la formalité de déclaration non respectée et d'autre part qu'il s'agit d'un moyen qui n'a pas été soumis à l'examen du juge de première instance. Il rappelle les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution au terme duquel, aucune contestation, aucune demande ne peut être présentée pour la première fois devant la cour.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l'exécution en matière de créances fiscales :
Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
Conformément à l'article L 199 du livre des procédures fiscales, « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. »
Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif.
Au cas présent, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] poursuit le recouvrement de taxes foncières dues par la société Verica au titre des années 2003 à 2021, demeurées impayées, pour la somme de159 881,04 euros, suivant bordereau de situation arrêté au 08 mars 2022.
La SCI Verica soulève la prescription de l'action en recouvrement du comptable public.
La contestation a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais au caractère exigible de la créance. Dès lors, son examen relève du seul juge administratif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation.
Sur la nullité du commandement de saisie immobilière :
La SCI Verica sollicite devant la cour la nullité du commandement aux fins de saisie sans toutefois développer les motifs et le fondement de sa demande.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'y répondre.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur le moyen nouveau tiré de l'inopposabilité de la créance du créancier poursuivant :
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.
En l'espèce, l'appelante soutient que la créance lui est inopposable dès lors qu'elle a été irrégulièrement déclarée, de sorte qu'elle serait éteinte.
Cependant, outre qu'il n'est pas indiqué de quelle déclaration il s'agit, ni quelle disposition légale ou règlementaire aurait été omise, aucune contestation relative à une déclaration de créance et à son inopposabilité n'a été formulée à l'audience d'orientation.
Le moyen, formé après l'audience d'orientation, doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la société Verica aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au profit du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable le moyen tiré de l'inopposabilité de la créance, soulevé par la SCI Verica à hauteur d'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Verica aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Verica à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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