Texte intégral
N° P 16-83.336 F-N
N° 5923
VD1
5 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [A] [K], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, constitution d'une banque d'embryons non déclarés à des fins de recherche, activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles visées par les textes, recel d'informations provenant de recherches effectuées en violation de la réglementation en matière d'activités d'assistance médicale à la procréation, mise en danger de la vie d'autrui, violation des dispositions en matière de mentions obligatoires devant figurer au registre des embryons, non respect des règles de sécurité sanitaire auxquelles doivent se conformer les structures autorisées à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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