Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-41.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.479
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Teyssou Machines, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... embauché le 8 mai 1978 a été licencié le 26 juillet 1989 par la société Teyssou Machines pour un motif disciplinaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs du licenciement, lorsque celui-ci est prononcé pour motif disciplinaire ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en retenant que M. X... avait été licencié par une lettre du 26 juillet 1989 et que les motifs allégués par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 1989 justifiaient le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les motifs énoncés dans la lettre de notification du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
alors que, d'autre part, la lettre de notification du licenciement, intervenu pour motif disciplinaire, fixe les limites du litige ;
que le juge ne peut retenir d'autres motifs que ceux indiqués dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse du licenciement ;
qu'en retenant comme tels les motifs indiqués dans la lettre du 31 juillet 1989, alors que le licenciement pour motif disciplinaire avait été notifié par courrier du 26 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Mais attendu, d'abord, que n'étant pas prétendu que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen, qui est dès lors nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
qu'il en résulte que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Teyssou Machines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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