Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.786
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de la société Julian Marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Liharrague, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la société Julian Marée et de la société Liharrague, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 1995), M. Y... a été engagé par M. X..., exerçant à l'enseigne Clupea distribution, du 8 juillet au 31 décembre 1991, en qualité de cadre commercial puis, du 1er janvier au 9 octobre 1992, par la société Clupea Marée en qualité de directeur commercial, et enfin à nouveau par M. X... à partir du 12 octobre 1992 avec le titre d'agent de maîtrise détaché auprès de la société Laharrague; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 février 1994; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
Sur le premier et le second moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la société Laharrague soit condamnée en tant qu'employeur conjoint, à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, des dommages-intérêts à raison des procédés et manoeuvres employés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que dans ses conclusions, M. Y... soutenait que la société Laharrague avait à son égard la qualité d'employeur conjoint avec M. X..., cette société lui donnant des instructions "dans le cadre d'un absolu et complet lien de subordination", et le contrat de travail signé le 12 octobre 1992, avec M. X..., stipulant que M. Y... exercerait ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le président directeur général de la société anonyme Laharrague ou de toute autre personne qui pouvait lui être substituée; que la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de preuve d'une collusion au préjudice de M. Y... et d'abus de "mise à disposition" du salarié par la société Laharrague n'a pas répondu au moyen des conclusions de M. Y..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... était placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Laharrague, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions M. Y... avait fait valoir que les deux sociétés société Julian Marée et société Laharrague et M. X... constituaient entre eux une unité économique et sociale dont se déduisait leur qualité d'employeur; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et procédant à la recherche invoquée, a fait ressortir que, dans ses différents emplois, M. Y... s'était trouvé dans un rapport de subordination avec M. X... seul, qui lui donnait des ordres et des directives, et non avec la société Laharrague; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, à raison des procédés (défaut de déclaration) et manoeuvres employés, alors qu'en statuant ainsi sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la somme allouée à titre de dommages-intérêts répare aussi bien les conséquences dommageables de la rupture que celles des irrégularités commises; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., la société Julian Marée, la société Liharrague, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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