Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-15.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.378
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° E 14-15.378
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [U], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Théras santé, venant aux droits de l'association Les Epis d'Or, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [U], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Théras santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée en qualité d'agent des services logistiques par l'association Les Epis d'Or aux droits de laquelle vient l'association Theras santé ; que placée en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2009, elle a été déclarée inapte à son poste et apte à un poste allégé avec la précision d'une série de gestes prohibés ; qu'elle a été licenciée le 9 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail doit être caractérisée pour justifier un licenciement pour inaptitude physique ; qu'en ne recherchant pas si le poste de Mme [U] pouvait être aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, afin qu'elle n'accomplisse pas les gestes inadéquats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que Mme [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la précision du 30 juin 2009 du médecin du travail concernant le port de plateau devait s'entendre exclusivement comme l'interdiction de porter des plateaux lourds puisqu'elle était mise entre parenthèses après « port de charges lourdes », de sorte que le poste proposé le 28 juin 2009 par l'association Theras santé pour reclasser la salariée pouvait convenir, s'agissant de plateaux repas légers ; que de même la précision entre parenthèses « pas de service » devait être mise en relation avec l'interdiction de geste répétitif, de sorte que le poste du 28 juin 2009 pouvait convenir en ce que le service des résidents n'était pas prédominant ; qu'en s'abstenant
d'examiner si l'avis du médecin pouvait ne concerner que les plateaux lourds et non tous les plateaux et si le service des résidents pouvait être envisagé lorsqu'il n'était pas exclusif d'autres occupations, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur doit reclasser un salarié déclaré inapte à son poste au besoin en le formant, même si le poste n'est libre que temporairement ; qu'en considérant qu'aucun poste d'agent administratif n'était disponible, l'employeur les réservant au reclassement futur de personnels issus de TSA (en raison de la fusion-absorption avec TSA) de préférence à Mme [U], déclarée inapte physiquement à certains autres postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le médecin du travail n'ayant plus, à l'issue du second avis du 17 août 2009, préconisé de mi-temps thérapeutique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments, constaté l'absence de poste administratif disponible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que les fiches de paie produites par la salariée montrent qu'elle a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période du 17 septembre au 12 octobre 2009, l'arrêt rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne l'association Theras santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Theras santé à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
MOYEN PREMIER DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire de 755,25 € brut pour la période du 17 septembre au 12 octobre 2009 au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, ainsi que d'indemnité de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE madame [U] demande que l'association THERAS SANTE soit condamnée à lui payer la somme de 755,25 € au titre du salaire pour la période allant du 17 septembre au 12 octobre 2009, ce en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, selon lesquelles l'association THERAS SANTE aurait dû la licencier dans le mois de la deuxième visite médicale et ne l'a pas fait ; que sur le fond, les fiches de paie produites par madame [U] montrent qu'effectivement, cette dernière a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ; que madame [U] a été remplie de ses droits ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; que l'acceptation sans protestation ni réserve par le salarié de son bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement des sommes y figurant ; qu'en retenant que les mentions du bulletin de paie faisaient foi du paiement à madame [U] de la totalité de son salaire par l'association THERAS SANTE, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame [U] de sa demande de condamnation de l'association THERAS SANTE, à lui verser la somme de 41.351 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée à [S] [U] est rédigée dans les termes suivants : « …nous avons pris acte de cette inaptitude et avons examiné les postes dans notre structure…Dans le but de vous reclasser dans un poste allégé selon les conclusion d'aptitude du Docteur [T], nous avons donc envisagé les aménagements et les transformations à apporter à l'intérieur des différents postes existants dans l'Association…Les postes ont été envisagés dans les deux structures EPIS D'OR et T.S.A. compte-tenu de l'objectif de fusion, effectuée officiellement le 7 octobre 2009…3. Concernant le poste d'agent de service logistique : il s'agit du poste que vous occupiez au sein de l'association et pour lequel le Docteur [T] vous a déclaré inapte. L'ensemble des tâches correspondent toutes aux inaptitudes reconnues, de sorte qu'aucune desdites tâches ne peuvent être disjointes pour créer avec d'autres tâches provenant d'autres postes, un nouvel emploi. 4. Concernant le poste d'agent administratif : les postes de secrétariat sont attribués par le Conseil Général et sont actuellement occupés par du personnel administratif en CDI. De plus, nous avons, suite à la fusion-absorption avec T.S.A. du personnel administratif à reclasser, car le service mandataire est appelé à disparaître. De ce fait, les personnels concernés sont donc prioritaires dans un reclassement pour éviter des licenciements économiques, au vu de leur qualification et de leur contrat de travail ; Par conséquent, et malgré le fait que le poste d'agent administratif présente moins de contraintes physiques, il n'est pas possible d'envisager votre reclassement au poste d'agent administratif ou même de scinder des tâches existantes actuellement…En conséquence, les réserves émises sur l'avis d'aptitude étant trop contraignantes, nous vous signifiions votre licenciement pour impossibilité de reclassement dans les contraintes imposées par la fiche d'aptitude médicale au travail du 17 août 2009 » ; que les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents et sérieux, que l'association THERAS SANTE a démontré la réalité des recherches de reclassement effectuées et que, dans l'impossibilité de trouver un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a pu légitimement procéder au licenciement de madame [U] ; qu'en effet, [S] [U] soutient que l'avis médical du 30 juin 2009 n'est pas différent de celui du 18 juin 2009 et que l'association THERAS SANTE aurait dès lors pu lui confier des tâches telles que le port des plateaux repas, et qu'elle aurait pu participer au moins partiellement au service auprès des résidents ; que le médecin du travail a expressément écarté ces activités dans son avis du 30 juin qui vient apporter des précisions relativement aux gestes que, dans le cadre d'un poste allégé, [S] [U] va ou non pouvoir faire ; qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux documents délivrés par le médecin du travail ;
que l'association THERAS SANTE était tenue de respecter en exécution de son obligation de sécurité ; que de même, [S] [U] estime que le médecin du travail n'a pas répondu négativement à la fiche de poste transmise par l'association THERAS SANTE le 28 juin 2009 ; que cependant, la lecture de cette fiche de poste montre qu'elle inclut des activités de dépoussiérage, d'installation de tables, de port de plateaux repas, de service à table, toutes activités écartées par le médecin du travail dans son avis du 30 juin 2009, postérieur à la transmission de cette fiche de poste et qui doit être considéré comme sa réponse, puisqu'il précise sa position sur les activités décrites dans cette fiche que [S] [U] soutient ensuite qu'elle aurait pu être reclassée dans un poste administratif, car, bien qu'elle n'avait pas les compétences requises, elle aurait pu faire un stage de reclassement professionnel, ou bien dans un poste d'animatrice pour personnes âgées ; que cependant, aucun poste de ces types n'était disponible ; qu'en outre, l'association THERAS SANTE ne pouvait en créer, car elle ne décide pas de leur nombre mais est tenue de respecter les prescriptions de l'autorité publique participant au financement de l'activité, en sorte qu'elle ne dispose d'aucune marge de manoeuvre pour créer des postes supplémentaires ; qu'enfin, l'association THERAS SANTE justifie de ses recherches de reclassement auprès d'institutions extérieures, restées vaines ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association THERAS SANTE avait rempli son obligation de reclassement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le médecin a reçu Madame [D] les 03/08/09 et 17/08/09 conformément à la législation en vigueur et ce n'est qu'à l'occasion de cette seconde visite qu'il conclura « inapte définitif à un poste d'ASL mais apte à un poste allégé ne nécessitant pas de port de charges lourdes, pas de travaux en hauteur, pas de travaux bras levés, pas de machines vibrantes, pas de gestes répétés » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail énonce « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites par le médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, il est démontré qu'après avoir constaté l'inadéquation de la proposition initiale de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail issues de la visite e reprise du travail du 30/06/09, l'employeur a procédé, toujours en lien avec le médecin du travail, à de multiples recherches de postes, tant en interne qu'en externe à l'entreprise ; qu'il est également démontré que l'association n'était pas en mesure de créer le poste d'animatrice sollicité par la demanderesse car ce dernier n'existait pas. Or l'employeur ne peut être tenu de créer un emploi afin de procéder au reclassement d'un salarié et, de sucroît, la demanderesse ne disposait pas de la qualification requise pour occuper cette fonction. Attendu que l'article L. 4624-1 du Code du travail stipule que : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail ». En l'espèce, l'employeur a averti Madame [D] par lettre recommandée datée du 21/09/09 qu'il ne lui était pas possible de la reclasser au vu des différentes inaptitudes physiques constatées par le médecin du travail et, qu'en conséquence, il envisageait de la licencier. Pour autant, la demanderesse n'a pas estimé nécessaire de faire usage des dispositions de l'article L4624-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil déboute Madame [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
1°) ALORS QUE l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail doit être caractérisée pour justifier un licenciement pour inaptitude physique ; qu'en ne recherchant pas si le poste de madame [U] pouvait être aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, afin qu'elle n'accomplisse pas les gestes inadéquats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE madame [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la précision du 30 juin 2009 du médecin du travail concernant le port de plateau devait s'entendre exclusivement comme l'interdiction de porter des plateaux lourds puisqu'elle était mise entre parenthèses après « port de charges lourdes », de sorte que le poste proposé le 28 juin 2009 par l'association THERAS SANTE pour reclasser la salariée pouvait convenir, s'agissant de plateaux repas légers ; que de même la précision entre parenthèses « pas de service » devait être mise en relation avec l'interdiction de geste répétitif, de sorte que le poste du 28 juin 2009 pouvait convenir en ce que le service des résidents n'était pas prédominant ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'avis du médecin pouvait ne concerner que les plateaux lourds et non tous les plateaux et si le service des résidents pouvait être envisagé lorsqu'il n'était pas exclusif d'autres occupations, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur doit reclasser un salarié déclaré inapte à son poste au besoin en le formant, même si le poste n'est libre que temporairement ; qu'en considérant qu'aucun poste d'agent administratif n'était disponible, l'employeur les réservant au reclassement futur de personnels issus de T.S.A. (en raison de la fusion-absorption avec T.S.A.) de préférence à madame [U], déclarée inapte physiquement à certains autres postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
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