Cour d'appel, 17 avril 2008. 06/01475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01475
Date de décision :
17 avril 2008
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R. G : 06 / 01475
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
10 mars 2006
X...
Z...
C /
S. A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean-Luc X...
né le 13 Août 1950 à DIEULEFIT (26220)
...
84100 UCHAUX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Michèle Z... épouse X...
née le 13 Septembre 1938 à AVIGNON (84000)
...
84100 UCHAUX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMEE :
S. A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son Directeur en exercice de l'Agence d'AVIGNON (84) 13 rue de la République, domicilié en cette qualité audit siège,
8 Rue de la République
69000 LYON
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL PEYLHARD, avocats au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 03 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée le 25 février 2004 par M. Jean-Luc X..., Mme Michèle Z... épouse X... à la S. A. C. I. C. Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce d'Avignon, dans laquelle M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X... sollicitaient notamment :
- la condamnation de la banque, pour manquement à ses obligations d'information et de conseils des cautions de la S. A. R. L. Sud Implant, à leur payer une somme égale au capital et intérêts et frais restant dus par le débiteur principal à la banque,
- la compensation entre cette créance et les dettes des cautions,
- la condamnation de la banque à leur payer une somme de 3. 000, 00 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la décision en date du 10 mars 2006, de cette juridiction qui a, notamment :
- débouté les époux X... de leurs demandes,
- condamné les époux X... aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque une somme de 1. 600, 00 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 4 avril 2006 par M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X... ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives no7 déposées au greffe de la cour le 25 février 2008 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X... sollicitent notamment que :
- leurs demandes en appel soient déclarées recevables comme tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance,
- soit constatée l'interdépendance entre les emprunts souscrits le 23 mars 1999 et les contrats d'assurance-vie conclus, auquel Mme X... déclare renoncer, sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, ce qui doit entraîner la disparition de l'objet de l'emprunt et de celui de l'engagement de caution,
- soit prononcée en conséquence la nullité des engagements de caution du 23 mars 1999 et du 9 décembre 2002, pour défaut d'objet, au visa de l'article 1126 du Code civil,
- soit constaté le caractère abusif et excessif du crédit consenti à la S. A. R. L. Sud Implant le 23 mars 1999,
- soit jugé le défaut de respect par la banque de son devoir de mise en garde, et à son obligation de conseil et d'information des cautions,
- la banque soit condamnée à leur payer une somme de 420. 225, 02 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2003, et au maximum à la somme globale due par les cautions au prêteur,
- soit ordonnée la compensation entre les créances et dettes respectives des cautions et de la banque,
- soit constaté l'abstention volontaire des époux X..., faute de mention écrite relative à l'engagement de caution de leur conjoint, de choisir d'engager leurs biens communs dans le cautionnement souscrit,
- soit jugé qu'ils n'engageaient donc que leurs biens propres, conformément aux dispositions de l'article 1415 du Code civil,
- la banque doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles et être condamnée à leur payer la somme de 3. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives no2 déposées au greffe de la cour le 28 février 2008 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la S. A. C. I. C. Lyonnaise de Banque demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X... à lui payer une somme de 3. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, invoquant également l'irrecevabilité en appel de leurs demandes nouvelles ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mars 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu que la S. A. C. I. C. Lyonnaise de banque soutient qu'en première instance, devant le tribunal de commerce d'Avignon, les époux X... avaient complètement modifié leurs prétentions initiales, sollicitant uniquement l'annulation de la caution hypothécaire donnée le 9 décembre 2002, au visa de l'article 1415 du Code civil, ainsi que du nantissement souscrit le même jour par Mme X... ;
Qu'elle considère donc que toutes les demandes présentées en appel dans leurs dernières conclusions no7 et correspondant à la recherche de sa responsabilité contractuelle au titre des conventions de cautionnement des prêts consentis à la S. A. R. L. Sud Implant sont irrecevables comme nouvelles en appel, en application des articles 561 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est de principe et qu'il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que sont irrecevables les prétentions émises en cause d'appel dès lors que les appelants ne les avait pas soutenues à l'audience, orale, du tribunal de commerce d'Avignon, lequel a constaté dans son jugement qu'ils les avaient abandonnées, limitant leurs prétentions à l'action en nullité de la caution hypothécaire ;
Qu'il est en effet précisé dans le jugement déféré (page 1) que " les demandeurs, par conclusions récapitulatives, limitent leurs prétentions à faire déclarer la nullité, en application de l'article 1415 du Code civil, de l'engagement de caution hypothécaire sur un terrain leur appartenant à Grimaud, et la nullité de l'engagement de caution accordé à Mme X..., en raison de l'absence de la preuve d'un accord express de chacun des époux pour pouvoir disposer du bien commun " ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce d'Avignon, dans son jugement déféré dévolu par l'appel à la cour, n'a pas été saisi du contentieux de la responsabilité éventuelle de la banque quant à la souscription des cautionnements des époux X... et n'a pas statué sur cette prétention, contenue dans l'assignation initiale mais abandonnée en cours d'instance, avant et à l'audience devant la juridiction commerciale ;
Qu'il convient donc d'apprécier la recevabilité en appel de ces prétentions relatives à la responsabilité éventuelle de la banque, au regard des dispositions des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, comme étant soumises pour la première fois à la cour ;
Que les époux X... considèrent qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir la nullité des engagements de caution des époux X..., afin d'être exonérés de leurs obligations contractuelles en résultant ;
Mais attendu qu'en sollicitant, au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil, que le crédit consenti par la C. I. C. Lyonnaise de Banque à la S. A. R. L. Sud Implant soit déclaré abusif et excessif et la banque condamnée à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 420. 225, 02 € ou au moins d'un montant égal à leurs engagements de caution, les époux X... présentent manifestement une demande nouvelle et non de nouveaux moyens à l'appui de leur demande d'annulation de l'engagement de caution hypothécaire et par Mme X... dans l'acte du 9 décembre 2002 ;
Qu'une action en annulation d'une convention, qui tend à mettre à néant le contrat, ne tend pas, en effet, aux mêmes fins qu'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre le cocontractant ayant souscrit cet acte, par hypothèse valable et subsistant en ce dernier cas, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 1999 ;
Qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle de la banque, toutes les prétentions relatives à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard des époux X..., hormis celles accessoires qui découleraient de l'éventuelle annulation de leurs engagements de caution dans l'acte du 9 décembre 2002, doivent donc être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITÉ :
sur la nullité du contrat de prêt pour défaut d'objet
Attendu que par acte authentique, passé par-devant Me Dominique A..., notaire à Baillargues (34) le 9 décembre 2002 la S. A. C. I. C. Lyonnaise de Banque a consenti un prêt, depuis le 1er avril 1999, à la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie, acte auquel ont participé M. Jean-Luc X..., gérant de la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie et son épouse, Mme Michèle Z... épouse X..., qui se sont constitués cautions personnelles et solidaires à concurrence de la somme de 4. 800. 000, 00 F (731. 755, 28 €), par actes séparés ;
Qu'ils ont déclaré aussi se rendre et constituer caution simplement hypothécaire envers la banque concernant ce prêt professionnel EQUIPMATIC d'un montant de 4. 800. 000, 00 F (731. 755, 28 €), consenti par acte sous seing privé en date du 23 mars 1999, à la société Sud Implant Chirurgie, où ils s'étaient déjà engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires, à hauteur de cette même somme ;
Qu'ils ont aussi affecté hypothécairement en garantie de remboursement d'un autre prêt, personnel, destiné à l'habitat et dénommé Indeximmo, un terrain à bâtir sis à Grimaud (83), déjà désigné dans le cautionnement susvisé du prêt EQUIPMATIC ;
Qu'à titre de garantie chacun des époux X... qui avaient, le même jour, souscrit des contrats d'assurance-vie SOCAPI HEREDIAL SÉLECTION et SOCAPI HEREDIAL GESTION pour le montant de 1. 350. 000, 00 F (205. 806, 17 €), les ont donnés en nantissement de la créance du prêteur au titre du prêt EQUIPMATIC ;
Qu'un même mécanisme de nantissement a été mis en oeuvre en garantie d'un second prêt Habitat Indeximmo, consenti dans le même acte par la banque à M. Jean-Luc X... et à son épouse Mme Michèle Z... ;
Attendu que les époux X... excipent d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris (no04 / 5773) prononcé le 31 mars 2006 dans un litige les opposant à la S. A. Les Assurances du Crédit Mutuel, venant aux droits de la société SOCAPI, aux termes duquel cette juridiction constatait que trois des quatre contrats d'assurance-vie souscrits par les époux X... en 1998 et 1999 avaient été rachetés en totalité le 16 décembre 2002 et qu'un rachat partiel du dernier (no35 656 405) avait été effectué par Mme X... à hauteur de la somme de 40. 000, 00 € ;
Que le litige portait sur la décision de Mme X..., communiquée à l'assureur le 23 septembre 2003, de renoncer à la souscription de ce contrat, en application de l'article L. 132-5 du Code des assurances et de solliciter la restitution des fonds, ce que contestait l'assureur ;
Que le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande, considérant que le délai de rétractation légale de Mme X... n'avait pas couru et a condamné en conséquence la société Crédit Mutuel Vie à lui payer une somme de 166. 106, 00 € ;
Que les époux X... en tirent que la renonciation à l'assurance-vie, entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance, priverait d'objet ce contrat, qui devrait être annulé au sens de l'article 1126 du Code civil ;
Qu'ils soutiennent également que ce contrat d'assurance-vie étant interdépendant avec les contrats de prêts consentis, les rapports financiers du contrat d'assurance-vie étant censés alléger les charges de remboursement de l'emprunt, ils sollicitent l'annulation du contrat de prêt du 23 mars 1999 et des cautions, aux termes d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris (27 juin 2006) qu'ils produisent ;
Mais attendu, en premier lieu, que la banque soutient, sans être contredite, qu'il a été interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 31 mars 2006 ; que le caractère définitif et la force de chose jugée de cette décision de justice ne sont donc pas justifiés ;
Attendu ensuite que cette procédure ne concerne que l'une des quatre assurance-vie souscrites par les époux X..., soit le contrat Heredial Gestion souscrit le 23 mars 1999 par Mme Michèle X... auprès de la SOCAPI et donné en nantissement du prêt professionnel EQUIPMATIC de 1. 350. 000, 00 F (205. 806, 17 €) ;
Que le sort des trois autres contrats d'assurances-vie SOCAPI souscrits par M. Jean-Luc X... (pour les deux prêts) et par Mme Michèle X... (pour le prêt Habitat), rachetés par eux, ne sont donc pas concernés par ce moyen de droit ;
Qu'ensuite il résulte de la convention des parties, tant dans l'acte sous seing privé que dans l'acte authentique du 9 décembre 2002, qu'il était stipulé que les contrats SOCAPI HEREDIAL GESTION (dont le no 35 656405) ne pourront pas être annulés sans l'accord de la Lyonnaise de Banque, laquelle n'est pas partie à l'instance susvisée devant la juridiction parisienne ;
Que dès lors la rétractation unilatérale par Mme Michèle X... de son engagement de souscription de la police d'assurance-vie susvisée, à la supposer valable, est inopérante à entraîner la nullité de celle-ci, faute d'accord de la banque, conformément à la convention des parties ;
Qu'enfin il n'y a pas interdépendance entre ce contrat d'assurance-vie souscrit par la caution uniquement à titre de garantie d'un emprunt de la personne morale cautionnée et ledit emprunt, dont les fonds n'ont pas servi à la souscription de l'assurance-vie, pas plus que cette police d'assurance n'avait pour objet de faciliter le remboursement de cet emprunt, s'agissant de personnes, physique et morale, distinctes ;
Qu'en effet l'objet du prêt EQUIPMATIC était de permettre à la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie d'acquérir le fonds de commerce cédé à elle par les époux X... ; que dès lors la clause du prêt prévoyant le versement par l'emprunteur de la somme de 4. 800. 000, 00 F prêtée aux époux X... correspondait au paiement du prix de cession et non à la nécessité pour ces derniers de constituer les garanties prévues au titre des contrats d'assurance-vie SOCAPI ; qu'au demeurant ces contrats d'assurance-vie avaient été souscrits, pour deux d'entre eux, antérieurement au prêt consenti, le 16 mai 1998 ; que les deux derniers, dont celui invoqué par Mme X..., souscrits le 23 mars 1999, étaient d'un montant total très inférieur (2 x 1. 350. 000, 00 F = 2. 700. 000, 00 F) au prêt consenti (4. 800. 000, 00 F) ;
Qu'il convient donc de rejeter ce moyen et les demandes en annulation du contrat de prêt et de l'engagement de caution des époux X..., pour un prétendu défaut d'objet ;
sur la nullité des engagements de caution sur le fondement de l'article 1415 du Code civil
Attendu que comme en première instance les époux X... soutiennent que le cautionnement hypothécaire donné le 9 décembre 2002 en garantie du prêt consenti par la C. I. C. Lyonnaise de Banque à la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie, en substitution des cautions personnelles données le 23 mars 1999 doit être annulée car les cautionnements initiaux ne répondaient pas aux exigences de l'article 1415 du Code civil ;
Qu'ils exposent que, connaissant la loi sur les régimes matrimoniaux et étant mariés sous le régime de la communauté universelle, ils n'avaient alors signé, chacun, les engagements de caution proposés, que parce qu'aucune clause ne prévoyait expressément l'engagement de leurs biens communs ;
Qu'ils en tirent que seuls leurs biens propres ont alors été engagés dans ces cautionnements solidaires et que l'acte de cautionnement réel du 9 décembre 2002 n'étant que la conséquence de celui du 23 mars 1999, il doit être annulé, les deux conventions s'analysant comme un seul et même acte ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, l'acte authentique du 9 décembre 2002 est distinct et autonome par rapport à l'acte sous seing privé du 23 mars 1999, même s'il a été conclu entre les mêmes parties et que celles-ci ont décidé de substituer certaines garanties à celles convenues initialement ;
Attendu ensuite qu'il résulte de cet acte notarié que les époux Jean-Luc et Michèle X... étaient soumis au régime de la communauté universelle, par contrat de changement de régime matrimonial, depuis le 18 juillet 1994, lorsqu'ils ont acquis, ensemble, le terrain à bâtir sis à Grimaud, objet du cautionnement hypothécaire, le 29 juin 2000 ;
Que connaissant la loi, ainsi qu'ils l'ont conclu, ils n'ignoraient donc pas le caractère commun de ce bien immobilier lorsqu'ils l'ont, tous les deux ensemble, en termes identiques, donnés en cautionnement simplement hypothécaire en garantie du prêt consenti à la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie, dans l'acte notarié du 9 décembre 2002 ;
Qu'en signant tous les deux ensemble, sans réserve, l'acte authentique portant cautionnement personnel et solidaire, hypothéquant leur bien commun, par leur conjoint, les époux X... ont ainsi donné leur consentement exprès à cet engagement, au sens des dispositions invoquées de l'article 1415 du Code civil ;
Qu'en toute hypothèse le bien hypothéqué par les époux X... en garantie de la dette cautionnée se trouve engagé par cet acte, nonobstant son caractère commun ;
Qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter les époux X... de leurs demandes d'annulation de leurs engagements de cautionnement hypothécaire ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la S. A. C. I. C. Lyonnaise de Banque la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que devront lui payer M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X..., condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en sus de celle de 1. 600, 00 € déjà allouée par le jugement déféré, confirmé de ce chef également, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Jean-Luc X... et de Mme Michèle Z... épouse X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu les articles 6, 9, 561, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 1126, 1134, 1315 et 1415 du Code civil,
Reçoit l'appel en la forme,
Déclare irrecevables les prétentions de M. et Mme Jean-Luc et Michèle X... tendant à voir engager la responsabilité de la C. I. C. Lyonnaise de Banque quant aux conditions d'octroi d'un prêt à la S. A. R. L. Sud Implant Chirurgie et à son cautionnement par eux ;
Rejette l'action en annulation des cautionnements consentis par les époux X... par acte authentique en date du 9 décembre 2002, pour un prétendu défaut d'objet ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 10 mars 2006, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté l'action en nullité de l'engagement de cautionnement hypothécaire donné par les époux X... dans l'acte authentique du 9 décembre 2002, sur le fondement des dispositions alléguées de l'article 1415 du Code civil ;
Condamne M. Jean-Luc X... et Mme Michèle Z... épouse X... aux dépens d'appel et à payer à la S. A. C. I. C. Lyonnaise de Banque la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle de 1. 600, 00 € allouée par le jugement déféré ;
Autorise la S. C. P. POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 17 avril 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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