Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 29 Mars 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 25 Janvier 2024
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5
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APPELANTE
Madame [G] [E]
Représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS
Monsieur [X], [O], [K] [R]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
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ORLÉANS, le 21 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 908 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/00988 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7J5,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 25 janvier 2024,
Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2024 de Mme [G] [E], intimant la SA Crédit Logement et M. [X] [R],
Vu la constitution de la société Crédit Logement,
Vu l'absence de constitution de M. [X] [R],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis,
Vu le courrier notifié par RPVA le 16 septembre 2024 du conseil de l'appelante indiquant que 'Mme [G] [E] n'entend pas maintenir son appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée',
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 29 mars 2024.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [E] en application de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [E],
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [E].
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :21 Novembre 2024 à
Me Nelly GALLIER
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