Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Reford Y...
X..., domicilié ... W 14 OAJ Royaune-Uni,
en cassation d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département du Gard, au profit de la commune de Montaren-Saint Mediers, représentée par son maire, demeurant en cette qualité hôtel de ville de ladite ville, Uzès (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Mac X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 juin 1987 et un arrêté de cessibilité du 28 janvier 1988, le juge de l'expropriation du département du Gard, a, par l'ordonnance attaquée du 24 avril 1990, prononcé, au profit de la commune de MontarenSaintMediers, le transfert de propriété de parcelles de terres appartenant à M. Mac X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Montaren Saint-Médiers, envers M. Mac X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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