Texte intégral
ARRET
N° 560
Société SAS [6]
C/
CPAM DE [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/03524 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7R - N° registre 1ère instance : 2000042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SAS [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24 Août 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 30 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], statuant dans le litige opposant la société [6] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré recevable la demande de la société [6],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [N] à 12 %,
- condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens,
Vu la notification du jugement à la société [6] le 1er juillet 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 6 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [O] [S] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 7 juillet 2022,
Vu la non comparution à l'audience de la société [6], bien que régulièrement convoquée par courrier du greffe du 19 août 2022 reçu par ses services le 24 août 2022, et sa demande de dispense de comparution formée par courrier entregistré au greffe le 6 février 2023
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] prie la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2021,
- dire que le taux d'incapacité permanente opposable à la société [6] pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 13 octobre 2017 doit être fixé à 15 %
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux entiers dépens,
***
SUR CE LA COUR,
Le 13 octobre 2017, M. [B] [N], salarié de la société [6] en qualité d'agent de production, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « le salarié aurait ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant prendre une pièce métallique ».
Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [B] [N] : « une déchirure musculaire pectorale droite avec impotence fonctionnelle ».
L' accident a été pris en charge par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 octobre 2017.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [N] a été fixée au 25 juillet 2019 et, par décision du 12 août 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 17 % pour des séquelles consistant en une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule droite dominante, en une diminution de moitié de la force de préhension et en des douleurs à la mobilisation.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire Lille, lequel par jugement dont appel, ,a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % .
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [N] à 15 % comme retenu par la commission médicale de recours amiable, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2017.
Elle indique qu'à la date consolidation, il existait une légère limitation algique des mobilités de l'épaule droite dominante et une diminution importante de la force de serrage pour lesquelles le praticien-conseil du service médical de la caisse a conclu à un taux d'incapacité de 17 %, ramené à 15 % par la commission de recours amiable.
Elle ajoute que le taux de 15 % est conforme aux préconisations du point 1.1.2 du barème indicatif, proposant de fixer un taux médical compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante.
Elle estime que le taux de 12 % retenu par le tribunal et proposé par le Docteur [S] est sous-évalué au regard des séquelles susvisées et de la persistance de douleurs insomniantes nécessitant la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques de palier II.
Elle précise encore que la réalisation des mouvements complexes est très limitée, voire impossible pour certains, et que M. [N] présente une amyotrophie au niveau axillaire ainsi qu'au niveau du biceps.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
* Sur la demande de dispense de comparution de la société [6]
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaître à l'audience à l'audience, en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaître à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit s'être préalablement présentée à une première audience pour solliciter cette dispense.
En l'espèce, la société [6] n'a pas été représentée à une audience préalable, de sorte que le simple envoi d'un courrier faisant état de son absence à l'audience ne peut suffire à lui accorder une dispense de comparution.
* Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule mentionne les éléments suivants :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[X]
NON DOMINANT
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
»
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, pour tenir compte d'une limitation moyenne des amplitudes de l'épaule droite dominante associée à une diminution de moitié de la force de préhension et de douleurs à la mobilisation.
Aux termes de son rapport en date du 7 juillet 2022, le Docteur [O] [S], commis par la cour, relève :
« M. [N] présente une limitation des mouvements de l'épaule dominante secondaire à une désinsertion du grand pectoral.
La transcription de l'examen du médecin-conseil laisse supposer une coopération partielle. Cependant il existe une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. Cette limitation est indemnisée avec un taux d'incapacité permanente partielle entre 10 et 15 %. Le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % apparaît justifié.
Conclusion :
À la date du 26 juillet 2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. »
Il ressort de l'examen du praticien-conseil du service médical que l'étude des mobilités de l'épaule dominante du salarié faisait état d'une antépulsion à 140°, une abduction à 110°, une rotation externe à 40° et une diminution de l'adduction à 10° , M. [N] présentant également des difficultés lors de la réalisation des mouvements complexes, des douleurs insomniantes ainsi qu'à la mobilisation et une perte de la force de serrage significative.
En considération de ces éléments, des préconisations du guide barème et du rapport clair et circonstancié du médecin consultant désigné en appel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité de M. [B] [N] à 12 % à la date de consolidation du 26 juillet 2019.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment