Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/645
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQIY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] X SE DISANT [P]
né le 05 Mars 2002 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 13/06/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] X SE DISANT [P]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [P] a été interpellé le 9 juin 2023 pour une infraction à la circulation routière puis, le même jour, placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour.
À l'issue de cette mesure, le préfet de la Haute-Garonne, a pris à son encontre une mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 12 juin 2023 à 16h51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement avec la requête en prolongation et a fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par appel du 13 juin 2023 à 15 heures, Monsieur [P] [P] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Il a déjà été placé en rétention administrative en novembre et décembre 2022, ainsi que sous le régime de l'assignation à résidence à partir de décembre 2022 et il n'a pas pu être reconduit en Syrie puisqu'il ne dispose pas de passeport et qu'il n'existe aucune possibilité pour l'administration d'obtenir des autorités syriennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Son identification par le consulat d'Algérie s'est révélée impossible et il n'est pas justifié de nouvelles démarches auprès de ce pays. Il n'existe donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement ;
le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [P] [P] travail sur les marchés, il est également livreur et il souhaite partir en Allemagne par ses propres moyens.
Lors de l'audience du 14 juin 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [G] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté.
Monsieur [P] [P] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Sur les perspectives éloignements
En l'espèce, dès le 10 juin 2023, lendemain de son interpellation, le préfet a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] l'informant que Monsieur [P] [P] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne 14 novembre 2022.
Le préfet rappelait que le consulat d'Algérie avait déjà été saisi le 1er décembre 2022 et qu'en réponse, celui-ci avait demandé que lui soient transmises les empreintes de l'intéressé au format NIST, ce qui avait été fait le 5 décembre 2022.
Par courrier du 3 février 2023, le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que des recherches étaient toujours en cours.
Le préfet a donc demandé à être immédiatement tenu informé de l'avancée des recherches.
Il existe donc des diligences concrètes mais que la défense considère comme peu pertinentes.
Toutefois, si Monsieur [P] n'est pas présumé de nationalité algérienne, il ne possède pas de documents le reliant à la nationalité syrienne, ni passeport, ni visa, ni carte d'identité.
La préfecture a en conséquence entrepris des recherches pour vérifier sa nationalité et force est de constater qu'au regard de la réponse du consulat d'Algérie le 3 février 2023, il n'est pas prohibé que soit délivré un document d'identification ou un document de voyage dans les délais impartis par la durée légale de rétention.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [P] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Dans son arrêté portant décision de placement en rétention administrative, le préfet relève que Monsieur [P] [P] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture des Pyrénées orientales le 7 mai 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Par la suite, il a été condamné le 16 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour refus d'obtempérer.
Il a fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire par le préfet de la Haute-Garonne 14 novembre 2022, avant d'être assigné à résidence le 20 décembre 2022, puis le 26 janvier 2023. Il n'a pas déféré à ses obligations de pointage le 8 février et le 17 février 2023.
Dès lors qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en affirmant que Monsieur [P] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, quand bien même serait-il prouvé qu'il travaille sans être déclaré.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [P] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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