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Cour de cassation, 01 juin 1995. 92-20.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.024

Date de décision :

1 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Montupet, dont le siège social est ... (Indre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de l'Indre, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Montupet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 août 1992), que, le 29 mars 1988, M. X..., salarié de la société Montupet, a déclaré avoir ressenti une violente douleur dans le dos en manoeuvrant un chariot élévateur électrique ; que la société a contesté la prise en charge de cet accident par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel a dit que l'accident litigieux ne peut être considéré comme un accident du travail et que la décision de prise en charge de l'accident par la Caisse était inopposable à la société ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt méconnaît les termes du litige en affirmant que les déclarations de l'infirmière et du docteur Y... ne sont pas produites devant la cour d'appel, ces documents ayant été produits devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, examinés par ce dernier et transmis avec le dossier à la cour d'appel par le greffe du tribunal ; d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office un moyen tiré du défaut -prétendu- de production de témoignages sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer et qu'elle a violé ainsi le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que constitue un accident du travail le fait pour un salarié d'avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos, dès lors que celles-ci ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement justifié ; que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet, la preuve de la matérialité d'un accident étant libre, il ne pouvait dénier la qualité d'éléments objectifs à la présentation à l'infirmerie au milieu de l'horaire du travail, à l'enregistrement de la lésion sur le cahier d'infirmerie, à la constatation sur les lieux du travail par le médecin du travail d'une lésion traumatique, à l'évacuation immédiate vers le centre hospitalier avec la voiture de l'usine et à l'établissement d'un certificat initial de quinze jours d'arrêt de travail par le centre hospitalier pour lombalgie traumatique, le tout assorti d'une déclaration d'accident du travail non assortie de réserves ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants, 1349 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel s'est référée, pour apprécier la teneur des déclarations de l'infirmière et du médecin du travail de l'entreprise, aux propres écritures de la Caisse ; qu'ayant relevé que l'accident invoqué n'a pas eu de témoin, que l'infirmière et le médecin du travail ne font que reproduire les affirmations de l'intéressé et que l'examen radiologique pratiqué le même jour à l'hôpital n'a mis en évidence aucun signe de lésion, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Indre, envers la société Montupet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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