Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/03736 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS3K
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] [B] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007306 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] et Mme [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [R] [F], née le [Date naissance 4] 2006, à [Localité 11] (02) et reconnue par son père le 30 janvier 2006 et par sa mère le 1er février 2006 ;
- [E] [F], née le [Date naissance 2] 2011, à [Localité 14] (84).
Par acte du 15 décembre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
M. [C] [F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [à l'épouse], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
- attribué la jouissance des meubles meublants à l’épouse,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- attribué à M. [C] [F] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 508, à charge pour lui de régler le crédit y afférent,
- dit que M. [C] [F] règlera le crédit à la consommation, moyennant des échéances mensuelles de 110 euros,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant [R] au domicile maternel,
- attribué au père un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [R],
- fixé la résidence de [E] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires d’été :
- du dimanche des semaines paires 18h00 au dimanche suivant chez le père,
- du dimanche des semaines impaires 18h00 au dimanche suivant chez la mère,
* pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet d’août les années paires,
- dit que les trajets seront pris en charge par le père,
- donné acte à Mme [U] [X] de ce qu’elle se désiste de sa demande de partage des frais extraordinaires par moitié,
- condamné M. [C] [F] à payer à Mme [U] [X] la somme de 110 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [F],
- condamné M. [C] [F] à payer à Mme [U] [X] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [F].
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 1er avril 2024, Mme [U] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [U] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [X]-[F] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissances respectifs,
- renvoyer les parties, le cas échéant, à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation, partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 en application de l’article 262-1 du code civil,
- constater l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur [E] [F],
- fixer la résidence de [E] [F] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
* en période scolaire et hors vacances scolaires été : du dimanche des semaines paires 18 heures au dimanche suivant chez le père,
* pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires,
- à charge pour M. [C] [F] de prévenir Mme [U] [X] (Sms, mail) au plus tard un mois avant le début des vacances scolaires de son intention de prendre [E] [F] en résidence,
- à charge pour M. [C] [F] de prendre en charge les trajets.
- fixer à la charge du père la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [F] à la somme de 110 euros par mois, et ce dans le cadre du dispositif de l’intermédiation financière,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 4 février 2024, M. [C] [F] demande de :
- prononcer le divorce d’entre époux [F]-[X],
- ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, M. [C] [F] étant né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (62) et Mme [U] [X] le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (77),
- dire que Mme [U] [X] épouse [F] perdra l’usage du nom marital à l’issue du jugement de divorce,
- ordonner le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- attribuer le véhicule Peugeot 508 à M. [C] [F],
- renvoyer les parties à procéder au partage à l’amiable aux opérations de compte, liquidation, partage de leur régime matrimonial et en cas de litige de saisir le juge conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] [F] s’exercera conjointement,
- dire que la résidence de l’enfant mineur [E] [F] s’exercera de manière alternée, les dimanches paires au père au dimanche suivant et les dimanches impaires à la mère au dimanche suivant avec partage par moitié de toutes les vacances,
- constater qu’[R] [F], majeure, passe autant de temps chez son père que chez sa mère et ce depuis décembre 2023,
- M. [C] [F] offre de verser la somme de 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros par mois,
- dire que le crédit à la consommation de 110 euros par mois sera remboursé par moitié par les époux s’agissant d’un prêt pour des vacances prises à 4 (soit du temps de la vie commune),
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 décembre 2022,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [C] [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (62) ;
et
Mme [U] [G] [B] [X]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 13] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2022 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [E] [F] ;
-FIXE la résidence de l’enfant [E] [F] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires d’été :
- du dimanche des semaines paires 18h00 au dimanche suivant chez le père ;
- du dimanche des semaines impaires 18h00 au dimanche suivant chez la mère ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ;
-chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet d’août les années paires ;
-DIT que M. [C] [F] devra prévenir Mme [U] [X] (Sms, mail) au plus tard un mois avant le début des vacances scolaires de son intention de prendre [E] [F] en résidence,
-DIT que les trajets seront pris en charge par M. [C] [F] ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
-DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
-FIXE la contribution due par M. [C] [F] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [E] [F] à la somme de 110 euros par mois ;
-CONDAMNE M. [C] [F] à payer à Mme [U] [X] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
-DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [U] [X] ;
-RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
-PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
-DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
-DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l'article 678 du code de procédure civile ;
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUNTIONS AUX CHARGE DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’
EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.