Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02431
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02431
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02431 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZOP
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non re présentée
LA CGSS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Marc André CECCALDI, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 aout 2016 vers 17H45 , Monsieur [O] [H], conducteur d’une moto assurée par la compagnie GROUPAMA et sur laquelle se trouvait Mme [F] [G], en tant que passagère, a heurté le véhicule KANGOO conduit par Monsieur [V] [B], qui circulait en sens inverse et dont le véhicule était assuré par la société ALLIANZ.
Suite au choc, la tête de Mr [H] a heurté le pare brise du KANGOO et Mme [G] a été projetée au sol. Blessés, ils ont été pris en charge par les pompiers puis transportés au centre hospitalier.
Madame [G] a présenté des fractures du fémur droit et Mr [H] a présenté plusieurs traumatismes ayant entraîné une ITT de 240 jours selon le certificat médical établi le 27 décembre 2016 par le Docteur [W].
Par ordonnance du 24 mai 2018 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [N] qui a déposé son rapport définitif le 03 janvier 2022.
Par exploit délivré le 29 et 30 juillet 2024 Monsieur [H] a assigné la société ALLIANZ et la CGSSR pour demander réparation de ses préjudices corporels.
Il demande au tribunal , au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à réparer l'entier préjudice subi par M. [H].
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes:
Frais divers: 1085 €
Assistance par tierce-personne: 7750€
PGPA: 4273,95 €
Incidence professionnelle: 50.000 €
Déficit fonctionnel temporaire: 3408 €
Souffrances endurées: 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 10.000€
Déficit fonctionnel permanent: 22.500€
Préjudice esthétique permanent: 3.000€
Préjudice d'agrément: 5000€
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à la sanction du doublement des intérêts à compter du 7avril 2017 (7 acftt 2016 + 8 mois) en application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
RAPPELER, le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, et ce y compris les honoraires de l'expert d'un montant de 1700 €.
Citée le 29 juillet 2024, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR ) n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune observation.
Citée le 30 juillet 2024, la société ALLIANZ n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu'il a été régulièrement saisi puisque les défenderesses ont été citées par un acte remis à une personne qui s'est déclarée, pour chacune, habilitée à recevoir l'acte.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
En l'espèce il est établi que l'accident dont a été victime Monsieur [H] résulte de la collision entre sa moto et le véhicule de Monsieur [B] dont l'implication n'est pas contestée. Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s'appliquer au présent litige.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En l'espèce, Monsieur [H] soutient que son droit à réparation est incontestable dans la mesure où « il circulait à faible vitesse, casqué, au guidon de sa moto sur le chemin des lataniers lorsqu'il a été violemment percuté par le véhicule conduit par Monsieur [V] [B] qui arrivant en face, s'est déporté sur sa voie de circulation »
Au terme de l'enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie de [Localité 7], les dépistages d'alcoolémie se sont révélées négatifs et il est apparu que Monsieur [V] [B] circulait sur le chemin lataniers dans le sens lataniers centre-ville ; qu'en sortie de courbe à droite son véhicule a percuté la moto de Monsieur [H] qui circulait en sens inverse ; que la collision a eu lieu sur une route en béton ne comportant aucun marquage hormis une rainure centrale qui matérialise la séparation gauche droite de la chaussée.
Les auditions recueillies par les enquêteurs révèlent qu'aux dires de Mr [H] et de Mme [G] , Mr [B] s'est déporté sur leur couloir de circulation. Aux dires de Mr [B], Mr [H] s'est déporté dans son couloir de circulation lorsqu'il commençait à pencher sa moto pour prendre le virage.
L'enquête révèle que Monsieur [B] était titulaire d'un permis de conduire valide, conduisait un véhicule régulièrement assuré ; que Monsieur [H] roulait casqué et assuré et qu'aucune infraction pénale ne pouvait leur être reprochée.
Les planches photographiques produites aux débats n'éclairent pas le tribunal puisqu'elles sont peu lisibles et de surcroît, les clichés ont été réalisés le lendemain des faits .
À l'issue de l'enquête, l'officier de police judiciaire a conclu qui lui était impossible de définir la responsabilité de chacun.
Aucun élément objectif ne permet donc de connaître le positionnement exact de la moto et du Kangoo lors de l'accident.
En l'état des éléments produits, rien ne permet d'affirmer que Mr [H] s'est déporté dans le couloir de circulation de Mr [B]. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de lui imputer une quelconque faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que le véhicule de Monsieur [B] est impliqué dans l'accident dont a été victime Monsieur [H], et que par conséquent, Monsieur [B] sera condamné à réparer les préjudices subis par Monsieur [H].
SUR LA LIQUIDATION PRÉJUDICE DE Monsieur [H]
En application du principe de la réparation intégrale sans perte profit pour les victimes, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Monsieur [H] a été examiné par le Docteur [N] dont le rapport révèle, en substance, que Monsieur [H] a été victime d'un accident de moto qui a provoqué un polytraumatisme pour lequel il est hospitalisé en urgence jusqu'au 24 août 2016 ; qu'à sa sortie de l'hôpital, il est allé vivre chez ses parents; qu'il était alité et n'a pas pu reprendre la marche, avec l'aide de cannes, ultérieurement ; qu'ensuite, il a pu rependre son travail en mai 207 ;
A ) Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
a ) les dépenses de santés actuelles :Monsieur [H] fait valoir que ces frais seront recensés dans la créance de la CGSSR dont la créance s'établissait, à la date du 20/04/2022, à la somme de 37.420,96 € . Il ne présente aucune demande pour lui.
b ) les frais diversMr [H] demande à ce titre le remboursement d'une facture réglée au Dr [M] qui l'a assisté durant les opérations d'expertise et produit la facture . Sa demande sera ainsi accueillie pour un montant de 1085 €.
c ) L'aide humaine temporaire
Le Dr [N] a conclu que « - pendant la période d'alitement complet sans appui au domicile de ses parents, du 25 août au 21 septembre 2016, Monsieur [H] a nécessité une aide humaine non spécialisée d'une durée de trois heures par jour pour l'aider à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne et pour faire les tâches ménagères.
- pendant la période de reprise progressive de l'appui en utilisant deux cannes canadiennes du 22 septembre 2016 au 15 janvier 2017, il a nécessité une aide humaine non spécialisée d'une durée de deux heures par jour pour la réalisation des tâches ménagères. »
Monsieur [H] sollicite, à ce titre, la somme de 7750 € à raison d'un tarif horaire de 25 € .
Il convient de l'indemniser à hauteur de 20 € de l’heure, soit :
Tierce-personne du 25 aout au 19 septembre 2016 : 1560 €
Tierce-personne du 22 septembre au 15janvier 2017 : 4640€
TOTAL: 6.200 €
d ) Pertes de gains professionnels actuels
Le Docteur [N] a retenu que « Monsieur [H] déclare avoir repris son travail de boucher en mai ou juin 2017, soit 09 à 10 mois après l'accident, comme chef boucher chez son patron. À cette occasion il aurait repris la conduite automobile pour aller au travail. Pendant son travail il aurait été gêné par la survenue de douleurs du bassin à la station debout prolongée. Il déclare qu'il serait entré en conflit avec son patron et qu'il aurait démissionné de son travail en 2019 sans préciser de date. Ensuite après un arrêt de travail d'environ un an il aurait repris son travail de boucher à la demande de son patron sur un poste aménagé. Il serait à nouveau entré en conflit avec son patron du fait de ses douleurs et d'oubli au cours de son travail ce qui l'aurait conduit de nouveau à arrêter de travailler à une date qu'il ne précise pas. Actuellement il aurait repris le travail depuis un mois toujours la demande de son patron qui avait besoin d'aide pendant deux mois. Il travaillerait 20 heures par semaine. Il serait gêné dans son travail par la station debout prolongée qui provoquerait des douleurs lombaires. Il n'a pas fait de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. »
Il est établi qu'au moment de l'accident, il travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était au 31 décembre 2017, comme boucher, et que son salaire horaire de base était de 9,76 € sur une durée de 151,67 h , soit un salaire journalier de 37,45 €. Il est également établi qu'il perçu des indemnités journalières pour un montant de 6 624 € .
Ainsi, M. [H] devait percevoir du 7 aout 2016 au 25 mai 2017, des revenus d'un montant de 10 897,95€. (291 jours x 37,45€).
En conséquence, il a subi une perte de gains professionnels qui s'élève à : 10.897,95 € - 6624 = 4273,95 €
les préjudices patrimoniaux permanents
a ) l’incidence professionnelleLe Docteur [N] n'a pas retenu d' incidence professionnelle mais il a retenu une perte de gains professionnels futurs ( PGPF ) motivée ainsi : « la survenue de douleurs mécaniques du rachis lombaire à la station debout prolongée et les troubles de l'attention soutenue réduisent les capacités de travail comme boucher de Monsieur [H]. Il n'a pas de diminution de sa dextérité manuelle nécessaire à la réalisation des gestes professionnels du boucher. Il pourrait bénéficier d'un poste aménagé ».
Monsieur [H] sollicite l’allocation de la somme de 50.000 € pour ce poste de préjudice. Il soutient qu'il a repris son activité de boucher en mai 2017 mais que les douleurs relevées par l'expert entraînent des conflits répétés avec son employeur ce qui conduit à des ruptures de contrat puis à des reprises ; qu'il subit une dévalorisation ; qu'il est continuellement gêné de façon importante dans l'exercice de sa profession et qu'à 36 ans il ne peut pas tenir les cadences de travail qu'on réclame, ce qui entraîne à chaque reprise des conflits avec son employeur.
S'il ne démontre pas l'existence de conflits avec son employeur, les conclusions de l'expert judiciaire établissent suffisamment que bien qu'étant considéré comme capable de retravailler en tant que boucher , les séquelles dont il souffre réduisent ses capacités de travail.
Ainsi, vu l'emploi exercé par Monsieur [H], ses difficultés à tenir la station debout prolongée , la cadence exigée dans ce secteur d'activité, et vu son âge, l'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 20.000 €.
B ) les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a ) le déficit fonctionnel temporaireL'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
« • DFTT du 07/08/2016 au 24/08/2026
• DFTP classe IV du 25/08/2016 au 18/09/2016
DFTP classe III du 19/09/2016 au 15/01/2017DFTP classe II du 16/01/2017 au 15/02/2017• DFTP de classe I du 16/02/2017 au 22/05/2017 »
Mr [H] sollicite une réparation au taux journalier de 30 € .
En l'espèce, il convient de fixer un taux journalier de 25 € soit :
DFTT : 18 jours x 25 € = 450 €
DFTP classe IV: 25 jours X 75 % X 25 €= 468,75 €
DFTP classe III: 119 jours X 50 % X 25 € = 1487,50 €
DFTP classe II : 31 jours X 25 % X 25 € = 193,75 €
DFTP classe I : 96 jours X 10 % X 25 € = 240 €
Soit un total de 2390 € pour ce poste de préjudice.
b) Les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu une évaluation des souffrances endurées à 3,5/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué à 4/7 le préjudice esthétique temporaire. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
a) Le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [N] a retenu un taux de 9 % pour ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [H] au jour de la consolidation, la valeur du point retenue sera de 2.255 €, soit l’allocation de la somme de 20.295 €
b) Préjudice esthétique permanent :
Le Docteur [N] a évalué ce poste de préjudice à 2/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 € .
c) Préjudice d’agrément :
Le Docteur [N] a retenu un préjudice d’agrément en relevant que « du fait de la survenue de douleurs Monsieur [H] ne peut pas pratiquer la marche, la course à pied et le vélo de la même façon qu'avant l'accident. Il n'existe toutefois pas de contre-indication ni d'incapacité totale à la pratique de ces activités sportives. »
Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 €.
En application de l'article L211- 13 du code des assurances, la société ALLIANZ, qui n'a formulé aucune offre d'indemnisation à la victime, devra supporter le doublement des intérêts à compter du 7 avril 2017.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Succombant, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H] est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [H] les sommes suivantes :
-les frais divers : 1085 €
-les frais d'assistance tierce personne : 6.200 €
-les pertes de gains professionnels : 4.273,95 €
-au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 €
-le déficit fonctionnel temporaire : 2.390 €
-les souffrances endurées :10.000 €
-le préjudice esthétique temporaire :10.000 €
-le déficit fonctionnel permanent : 20.295 €
-le préjudice esthétique permanent : 3.000 €
-le préjudice d’agrément : 2.000 €
DIT que les sommes dues par l'assureur produiront intérêts au taux légal qui sera doublé et qui sera dû à compter du 07 avril 2017 ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ,
CONDAMNE la société ALLIANZ aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ,
CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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