Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02635 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNF
Ordonnance de jonction en date du 30 mai 2022 sous le numéro N° RG 22/02635 des numéros N° RG 22/02635 et RG 22/2782
APPELANT sous RG 22/02635 et RG 22/2782:
M. [R] [U] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES sous RG 22/02635 et RG 22/2782:
M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
M. [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Anne-Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME sous RG 22/2782:
M. [G] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS STE NS COM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné le 5 juillet 2022 - A personne
INTIME sous RG 22/02635
S.A.S. NS COM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, Monsieur [D] [I] et Monsieur [N] [C] ont cédé à Monsieur [U] [B] les 50 000 actions de la SAS NS Com dont ils étaient titulaires (à hauteur respectivement de 12 500 et 37 500), moyennant le paiement d'un prix de 150 000 euros, versé par le biais d'un crédit vendeur sur 24 mois, donnant lieu au paiement de mensualités de 6 250 euros à compter du 1er mai 2019.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2019, Monsieur [U] [B] a été désigné en qualité de président en remplacement de Monsieur [N] [C].
Par jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NS Com, Monsieur [M] étant désigné en qualité de liquidateur.
Saisi par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020 délivré par Monsieur [B], le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 9 mai 2022,
« - débouté Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toute autre demande des parties,
- dit et jugé que l'acte de cession en date du 19/03/ 2019 poursuit ses effets,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur [U] [B] aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. (')».
Par déclaration reçue le 16 mai 2022, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises et notifiées notamment les 12 octobre 2022 et 23 février 2023, Monsieur [I] sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 789, 902 et 910-4 du code de procédure civile, (') de
« - prononcer la caducité de l'appel ('),
- déclarer irrecevables tous actes et demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [B] à acquitter la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il fait valoir que la déclaration d'appel dans le dossier RG 22-02782 lui a été signifiée le 20 juillet 2022 et que sa constitution d'avocat sous ce numéro a été refusée au motif que le dossier était terminé depuis le 30 mai 2022 du fait d'une jonction avec le dossier RG 22-02635. Il expose qu'il s'est constitué dans le dossier RG 22-02635 et a été destinataire d'une signification de conclusions et pièces le 28 juillet 2002 sans déclaration d'appel, ni information sur les délais et qu'aucune déclaration d'appel, ni conclusions n'ont été notifiées à son avocat postérieurement constitué.
Par un second jeu de conclusions transmises et notifiées notamment les 12 octobre 2022 et 23 février 2023, Monsieur [I] sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile, (') de
« - déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [B],
- condamner Monsieur [B] à acquitter la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il fait valoir que l'acte de cession comporte une clause d'arbitrage préalable, que M. [B] n'a pas mise en 'uvre ; son action est irrecevable.
Par conclusions en réplique transmises et notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur [B] rejette les demandes de Monsieur [I], relatives à la caducité de l'appel et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ni M. [C], ni le liquidateur ne sollicitent la mise en 'uvre de la clause d'arbitrage et que la cour est saisie d'une demande de nullité de l'acte de cession, en ce compris ladite clause et peut seule statuer.
Par un second jeu de conclusions en réplique transmises et notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur [B] rejette les demandes de Monsieur [I] relatives à la clause d'arbitrage et à titre subsidiaire sollicite un sursis à statuer. Il sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur [I] a été informé lors de sa constitution de ce que le numéro de RG était désormais le n°22-02635. Il précise avoir déposé par le biais du RPVA des conclusions dans le dossier n°22-02635 le 20 juillet 2022 et les avoir signifiées à Monsieur [I], non constitué, le 28 juillet suivant, la constitution n'étant intervenue que le 3 août.
Il ajoute que Monsieur [I] a déposé des conclusions dans le délai de trois mois et ne justifie d'aucun grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [C] sollicite au visa des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile que les demandes de Monsieur [B] soient déclarées irrecevables et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Monsieur [B] sollicite la nullité de l'acte de cession et de la clause d'arbitrage.
Monsieur M. [M], ès qualités, n'a pas conclu, étant défaillant dans l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la caducité de l'appel
M. [B] a formé appel du jugement en date du 9 mai 2022 par une déclaration d'appel, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22-02635, le 16 mai 2022 intimant M. [C], M. [I], la société NS com « ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NS com » et par une seconde déclaration d'appel, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22-02782, le 23 mai 2022 intimant M. [C], M. [I] et M. [M], ès qualités.
Ces deux instances d'appel ont été jointes par une ordonnance en date du 30 mai 2022.
Le 20 juin 2022, le greffe a avisé M. [B] de la nécessité de procéder par voie de signification dans le dossier RG 22-02635.
L'article 902 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de cette déclaration doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, soit au plus tard, en l'espèce, le 20 juillet 2022.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, M. [B], appelant, disposait d'un délai de trois mois, soit, en l'espèce, jusqu'au 16 août 2022, pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, ce qu'il a fait le 20 juillet 2022.
Pareillement, selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles (...) 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit en l'espèce le 19 septembre 2022 ; si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Si la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2022 correspondait à celle enregistrée dans l'instance RG 22-02782, et non à celle de l'instance RG 22-02635, ces deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties (sous réserve d'une nouvelle formulation -à la demande de la cour- de la mise en cause du liquidateur), ce qui a donné lieu à l'ordonnance de jonction le 30 mai 2022, la seconde déclaration d'appel rectifiant la première. Cette signification comporte les mentions prévues par la loi concernant les délais.
Le conseil de M. [I] a été avisé dès le 29 juillet 2022 suite à sa première constitution (datée de la veille) de la jonction intervenue et s'est constitué le 3 août suivant.
Avant cette constitution, M. [I] avait reçu le 28 juillet 2022 (soit dans le délai expirant le 19 septembre 2022) signification des conclusions de l'appelant régulièrement déposées. Son conseil, auquel celui de l'appelant n'avait aucune obligation de notifier les conclusions signifiées dans les délais ci-dessus rappelés, a déposé des conclusions le 13 octobre 2022 dans le délai de trois mois courant à compter du 28 juillet 2022, sans que ne soit justifié, ni même allégué le moindre grief.
Il en résulte que la déclaration d'appel de M. [B] ainsi que ses conclusions d'appelant, prévues par l'article 908, ont été régulièrement signifiées ; aucune caducité n'est encourue.
2- sur la fin de non-recevoir pour défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire
En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. (')
Par application combinée des articles 789 6° et 907 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel.
La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la saisine du premier juge pour défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire instituant une procédure d'arbitrage contenue dans l'acte de cession, ne lui a pas été soumise alors qu'elle touchait à la régularité de ladite saisine, et son examen à ce stade de la procédure entraînerait, s'il devait y être fait droit, une remise en cause de la chose jugée par ce dernier de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour.
3- M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à verser la somme de 500 euros chacun à M. [B] et à M. [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
- Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] [B], reçue au greffe les 16 et 23 mai 2022 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 9 mai 2022,
- Déclarons irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause compromissoire,
- Condamnons Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Monsieur [D] [I] aux dépens de l'incident,
- Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état