Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.299
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° C 15-14.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Quai des rêves, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Bâtiment des Mascareignes (BDM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Quai des rêves, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 décembre 2014), que le 29 janvier 2010, la société Quai des rêves a conclu avec la société Bâtiment des Mascareignes (société BDM) un marché de travaux de gros oeuvre ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat, la société BDM a assigné la société Quai des rêves en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Quai des rêves fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur n'a pas été fournie, l'entrepreneur ne peut surseoir à l'exécution du contrat que s'il demeure impayé ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la société BDM pouvait suspendre l'exécution du contrat faute de fourniture de garantie par la SCCV Quai des rêves, même en l'absence d'impayé, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
2°/ que la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui, après avoir accepté lors des pourparlers de conclure une garantie conforme aux exigences légales, modifie ultérieurement sa position et refuse de signer l'acte de garantie en exigeant des modifications à son profit ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la délégation de paiement, sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord, n'était pas conforme aux exigences légales et si la volte-face ultérieure de la société BDM, ayant refusé de conclure l'acte notarié en exigeant des modifications à son profit, ne caractérisait pas une faute de cette dernière ayant entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble des articles 1147, 1184 et 1794 du même code ;
3°/ que la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui refuse de communiquer ses bilans demandés par la banque du maître de l'ouvrage, aux fins d'établissement de la garantie sollicitée par cet entrepreneur ; qu'en jugeant pourtant que le refus de la société BDM de communiquer ses bilans réclamés par la banque du maître de l'ouvrage, qui avait entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble les articles 1147, 1184 et 1794 du même code ;
4°/ que le juge est tenu par la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipulait que « le marché peut être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, au seul gré du maître d'ouvrage, sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans tous les cas de mise en demeure restée infructueuse […] en cas de non fourniture des documents demandés par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage » ; qu'en jugeant pourtant que la SCCV Quai des rêves avait commis un abus justifiant l'indemnisation de l'entrepreneur en résiliant le contrat suite au défaut de fourniture, par ce dernier, des bilans qui lui avaient été réclamés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la clause résolutoire contractuellement prévue, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la garantie de paiement doit être fournie dès la conclusion du contrat, que la société Quai des rêves n'ayant pas fourni cette garantie malgré les mises en demeures de la société BDM, celle-ci avait refusé de débuter les travaux, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait pas à exiger de l'entrepreneur de fournir des documents comptables pour la mise en place de la garantie quand bien même ils seraient sollicités par la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu en déduire que la résiliation du marché n'était pas imputable à une faute de la société BDM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quai des rêves aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quai des rêves ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Quai des rêves.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCCV Quai des Rêves à payer à la SARL BDM la somme de 104 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par une disposition d'ordre public, l'article 1799-1 et l'article 1er du décret 99-658 du 30 juillet 1999 imposent au maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3º de l'article 1779 du code civil de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros ; que le maître de l'ouvrage est débiteur de cette obligation dès la signature du marché ; que dès lors que la demande lui en a été faite, il ne peut pas refuser de fournir cette garantie qui est dans l'intérêt de l'entrepreneur et qui ne peut pas être remplacée par la garantie financière d'achèvement qui profite à l'acquéreur dans le cadre de la vente en état de futur achèvement (article L261-1 CCH) ; qu'en l'espèce la SARL BDM a demandé la garantie de paiement dès le 24 février 2010 ; que la SCCV Quai des Rêves ne l'a pas fournie malgré la recherche de plusieurs moyens d'y satisfaire en concertation avec l'entrepreneur ; que la société BDM a mis la SCCV Quai des Rêves en demeure le 8 avril 2010 de fournir garantie faute de quoi elle se prévaudrait de la loi qui l'autorise à surseoir à l'exécution du contrat ; que cette mise en demeure a été réitérée le 12 avril 2010 (pièces 8 et 11- BDM) ; que le courrier du 12 avril 2011 de la société BDM avise l'architecte maître d'oeuvre de son refus de débuter les travaux en l'absence de la garantie de paiement et a rappelé les dispositions du marché notamment ses réserves, s'agissant du planning des travaux ; que la SCCV Quai des Rêves a pris l'initiative de la résiliation du contrat le 7 juin 2010 ; que d'une part, en rétablissant la chronologie des faits, il convient de constater que c'est de façon inadéquate que la SCCV Quai des Rêves impute à l'intimée un retard tel qu'il justifiait la résiliation du contrat, ce d'autant qu'en mettant en demeure le maître de l'ouvrage d'avoir à fournir garantie, la SARL BDM a usé de la faculté de suspendre l'exécution du marché ; que d'autre part, la SCCV Quai des Rêves, n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de garantie posée par l'article 1799-1 du code civil, à laquelle elle n'a pas le pouvoir d'ajouter des conditions à la charge de l'entrepreneur bénéficiaire ; qu'elle cherche à éluder sa propre faute alors que son refus est la cause initiale et principale de l'éventuel retard éventuel pris par le chantier ; que dès lors qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil la garantie de paiement doit être fournie dès la conclusion du marché sans condition supplémentaire, c'est de façon inadéquate que la SCCV Quai des Rêves soutient que faute d'impayé les conditions légales de la suspension de l'exécution du marché n'étaient pas remplies ; que le premier juge a apprécié les éléments du litige de façon pertinente et adaptée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la résiliation du marché n'est pas imputable à une faute de l'entrepreneur ; que celui-ci est donc en droit de demander par application de l'article1794 du code civil une indemnité au titre de ses frais généraux et de la perte de chance de réaliser un bénéfice,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL BDM a signé le 29 janvier 2010 un marché de travaux de gros oeuvre avec la SCCV Quai des Rêves et sollicite, en se prévalant de la rupture abusive du contrat, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 215. 575 € au titre du préjudice de non couverture des frais généraux, 70 525 € pour le manque à gagner au titre de la perte de marge, outre 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire ; que la SCCV Quai des Rêves conclut au rejet des prétentions adverses au motif que le refus de la SARL BDM de commencer les travaux tant qu'une garantie de paiement ne lui était pas fournie est abusif en conséquence de quoi la SCCV a résilié le marché aux torts de la SARL et ne doit aucune indemnité ; qu'elle fait valoir a titre subsidiaire que le préjudice n'est pas établi et réclame à titre reconventionnel une indemnité non encore chiffrée pour le préjudice qu'elle soutient avoir elle-même subi, et réclame 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que vu les articles 1184, 1794 et 1799-1 du code civil, concernant la garantie d'ordre public de paiement due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, il a été jugé que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché (Civ. 3ème, 9 septembre 2009) ; que dans ces conditions, la faculté offerte à l'entrepreneur de suspendre l'exécution du marché tant que la garantie n'a pas été fournie se justifie, à la condition que ce dernier démontre que le maître de l'ouvrage lui a opposé un refus de délivrance de la dite garantie ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage a dans un premier temps refusé de fournir une garantie de paiement au motif que le marché prévoit déjà une garantie financière d'achèvement des travaux, ce qui constitue toutefois une garantie différente non assimilable à la garantie prévue par l'article 1799-1 ; que les parties ont ensuite convenu d'une délégation de paiement à signer devant le notaire, qui a échoué au motif que les modifications de cet acte, sollicitées par la SARL BDM, ont été refusées par la SCCV Quai des Rêves ; que finalement, la banque du maitre de l'ouvrage a accepté d'accorder une caution bancaire, mais seulement au vu des trois derniers bilans devant être fournis par l'entrepreneur ; que ce dernier n'ayant pas communiqué ses bilans, la caution de la banque n'a pu être finalisée et que c'est dans ces conditions que la SCCV Quai des Rêves a résilié le marché sans indemnité, en estimant que l'entrepreneur n'avait pas commencé à exécuter ses travaux sans motif valable ; qu'or si le maître de l'ouvrage a la faculté de mettre fin unilatéralement au marché en dehors de toute faute de la part du constructeur, il est tenu d'indemniser l'entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en cas de refus d'indemnisation de la part du maître de l'ouvrage, il appartient aux juges du fond d'apprécier d'après les circonstances de la cause, si l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la résolution fût prononcée (Civ. 3ème, 6 février 1973) ; que la SCCV Quai des Rêves soutient à cet égard que le fait pour la SARL BDM de n'avoir pas démarré les travaux est un motif grave permettant de refuser toute indemnité ; qu'or, si l'entrepreneur n'a pas commencé à exécuter les travaux, c'est bien parce que le maître de l'ouvrage a refusé d'instaurer une véritable garantie de paiement alors que celle-ci est obligatoire, et ce dès la signature du marché ; qu'en outre, le maître de l'ouvrage n'a pas à exiger de l'entrepreneur de fournir des documents comptables pour la mise en place de cette garantie, quand bien même ces éléments seraient sollicités par la banque ayant accepté de se porter caution, ce qui reviendrait à ajouter au texte légal, qui ne prévoit nullement une quelconque obligation à la charge de l'entrepreneur, mais seulement du maître de l'ouvrage, qui doit seul trouver les moyens propres à mettre en oeuvre la garantie nécessaire ; qu'il s'en évince que a résiliation du marché n'est pas imputable à une faute de l'entrepreneur et que celui-ci est en droit de réclamer une indemnité au titre de ses frais généraux et de la perte de bénéfice,
1- ALORS QUE si la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur n'a pas été fournie, l'entrepreneur ne peut surseoir à l'exécution du contrat que s'il demeure impayé ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la société BDM pouvait suspendre l'exécution du contrat faute de fourniture de garantie par la SCCV Quai des Rêves, même en l'absence d'impayé, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil.
2- ALORS QUE la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui, après avoir accepté lors des pourparlers de conclure une garantie conforme aux exigences légales, modifie ultérieurement sa position et refuse de signer l'acte de garantie en exigeant des modifications à son profit ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la délégation de paiement, sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord, n'était pas conforme aux exigences légales et si la volte-face ultérieure de la société BDM, ayant refusé de conclure l'acte notarié en exigeant des modifications à son profit, ne caractérisait pas une faute de cette dernière ayant entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble des articles 1147, 1184 et 1794 du même code.
3- ALORS QUE la faute de la victime vient réduire ou, le cas échéant, si elle est la cause exclusive du dommage, exclure le droit à indemnisation de cette partie ; que commet une faute l'entrepreneur qui refuse de communiquer ses bilans demandés par la banque du maître de l'ouvrage, aux fins d'établissement de la garantie sollicitée par cet entrepreneur ; qu'en jugeant pourtant que le refus de la société BDM de communiquer ses bilans réclamés par la banque du maître de l'ouvrage, qui avait entraîné l'absence de fourniture de la garantie et donc, à terme, la résiliation du contrat, n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil, ensemble les articles 1147, 1184 et 1794 du même code.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu par la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur stipulait que « le marché peut être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, au seul gré du Maître d'Ouvrage, sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans tous les cas de mise en demeure restée infructueuse […] en cas de non fourniture des documents demandés par le Maître d'oeuvre ou le Maître d'Ouvrage » ; qu'en jugeant pourtant que la SCCV Quai des Rêves avait commis un abus justifiant l'indemnisation de l'entrepreneur en résiliant le contrat suite au défaut de fourniture, par ce dernier, des bilans qui lui avaient été réclamés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la clause résolutoire contractuellement prévue, a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCCV Quai des Rêves à payer à la SARL BDM la somme de 104 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'appelante critique le montant des sommes allouées au motif qu'elles seraient forfaitaires ; que l'intimée les considère comme insuffisantes ; qu'en ce qui concerne la perte de marge, qui, effectivement s'analyse comme la perte d'une chance de réaliser un bénéfice, la SARL BDM expose qu'elle applique une marge bénéficiaire de 5 % lorsqu'elle détermine ses prix ; que le raisonnement s'opérant sur le fondement de la perte de chance et non de la perte réelle, la cour possède les éléments pour ramener ce pourcentage à 3% du marché hors taxes, la TVA ne constituant pas un bénéfice, soit 39 000 euros ; qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre des frais généraux, la SARL BDM les définit comme comprenant les frais d'administration, organisation et gestion ; qu'elle demande à la cour de les fixer à 15% du marché selon ce qu'elle définit comme une donnée comptable d'usage résultant du rapport constant entre le chiffre d'affaire et celui des frais généraux ; que la SCCV Quai des Rêves ne conteste pas la référence à cette donnée comptable ; que le premier juge, considérant que le chantier n'avait pas commencé, a décidé que le taux de 15 % ne saurait s'appliquer et a procédé à son calcul sur la base de 3% du marché TTC ; que la SARL BDM fait valoir que la perte du marché a créé, à la date à laquelle elle est intervenue, l'impossibilité de couvrir pour l'année 2010 la totalité de ses frais généraux qu'elle analyse par rapport à la globalité de son activité qui s'est trouvée diminuée de façon importante, ses chances de décrocher un contrat équivalent étant quasiment nulle ; que cette argumentation est pertinente et la décision de première instance sera réformée de ce chef ; que l'indemnisation sera fixée sur la base de 5% du marché hors taxes à 65 000 euros ; que le montant global de l'indemnisation sera donc de 39 000€ + 65 000€ = 104 000 euros,
ALORS QUE le juge ne peut pas allouer des dommages et intérêts forfaitaires et ne peut dédommager l'entrepreneur, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, que de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise ; qu'en indemnisant pourtant forfaitairement l'entrepreneur de ses « frais généraux » pour l'année 2010 « sur la base de 5% du marché hors taxes à 65 000 euros », sans indemniser les dépenses réellement exposées par l'entrepreneur en relation causale avec la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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