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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00427

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 10] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance N°276 10 Juillet 2025 N° RG 24/00427 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GES4 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001824 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : S.A. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA [Adresse 3] [Localité 9] / POLOGNE Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Peter IGLIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE E T : Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES inscrite en France RCS du Havre 775 753 072 - établissement [Adresse 6] [Localité 8] SUISSE Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON S.A.S. FREIGHT PARTNERS SERVICES - FPS [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON S.A. OPTIMA LOGISTICS GROUP 36 a. UI. [B] [O] [Localité 1], POLOGNE Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MICHJAN SP Z.O.O [Adresse 5] [Localité 2] / POLOGNE INTIMEES Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 juin 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Cusset entre la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Freight Partners Services (FPS) d'une part ainsi que la SA Optima Logistics Group, la SA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia (Ergo Hestia) ci-après et la société Michjan SP ZOO d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 12 mars 2024 par la SA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia ; Vu l'appel incident formé le 7 novembre 2024 par la société SA Optima Logistics Group ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 désignant le conseiller de la mise en état ; Vu les constitutions de la SA Optima Logistics Group, de la société Freight Partners Services (FPS) et de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances ; Vu l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 25 juillet 2024 à l'appelant aux fins de signification de la déclaration d'appel à la société Michjan SP ZOO ; Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 octobre 2024 par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives sur incident N° 2 notifiées le 2 juin 2025 par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Freight Partners Services (FPS) aux termes desquelles ces dernières demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire ; de rejeter les conclusions moyens et prétentions de la société Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia et de la société Optima Logistics Group SA comme mal fondés, de condamner la société SA Optima Logistics Group à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Optima Logistics Group SA aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 novembre 2024 par la société Opitima Logistics Group aux termes desquelles cette société demande au conseiller de la mise en état de dire mal fondée la demande de radiation, de la rejeter et de condamner les demandeurs à l'incident à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives sur incident N°2 notifiées le 17 décembre 2024 par la société Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner les intimées ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Rahon. L'affaire a été appelée sur incident le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. La société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société FPS rappellent qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile contractuelle, la société Helvetia a indemnisé la société Manitowoc à hauteur de 50 959,04 euros en réparation du sinistre survenu au cours du transport routier d'une flèche de grue confié à la société FPS, laquelle a, en qualité de commissionnaire de transport, confié la livraison à la société Optima Logistics Group qui a sous-traité le transport à Michjan SP ZOO SP K . Elles indiquent que la société Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia a relevé appel du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Cusset sans justifier avoir exécuté cette décision qui la condamne in solidum avec la SA Optima Logistics Group et la société Michjan SP ZOO à verser la somme de 50 959,04 euros au titre des dommages à la marchandise, outre intérêts au taux de 5% en vertu de l'article 27 CMR, une somme de 1430 euros à Freight Partners Services au titre de la franchise et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font savoir qu'une transaction est intervenue avec Ergo Hestia qui s'est engagée à verser une somme de 40 000 euros pour solde de tout compte mais que la société Optima Logistics Group refuse de participer à cet accord et maintient a priori son appel incident. Elles indiquent qu'en tout état de cause, le protocole n'aura pas reçu exécution le jour de l'audience et que la société Optima qui n'a pas participé à la transaction reste redevable du solde. Elles soulignent qu' Ergo Hestia n'est pas un particulier mais une compagnie d'assurance importante qui appartient au groupe Ergo Hestia ; qu'il n'est pas justifié de difficultés financières telles que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la santé financière de cet assureur. Elles observent que les arguments invoqués par Ergo Hestia pour échapper au paiement sont des arguments de fond et objectent à ceux-ci : -qu'il n'est pas rare que le tribunal statue alors que les défendeurs ne comparaissent pas ; -que les délais de comparution ont été respectés, l'affaire ayant même été renvoyée ; -qu'il ne peut leur être opposé la carence de la société Optima dans l'information de son assureur quant à l'expertise ; -que l'acte introductif d'instance est régulier en application des dispositions nationales et européennes. La société Ergo Hestia fait valoir que dans leurs conclusions les sociétés FPS et Helvetia ne contestent pas les violations des articles 479, 686 et 688 du code de procédure civile ; qu'il est reconnu qu'aucun exemplaire de l'assignation n'a été expédié par lettre recommandée par le commissaire de justice aux défendeurs polonais ; que les articles 479 et 688 du code de procédure civile et l'article 19 du Règlement européen 1393 du 13 novembre 2007 devenu l'article 20 du Règlement 2020/1784 exigent la prise de mesures pour informer les défendeurs qu'une procédure a été engagée ; que ces mesures n'ont pas été prises ; que les demandeurs ont « sciemment profité abusivement de l'absence de défendeurs étrangers à la procédure devant le tribunal de commerce de Cusset pour faire juger l'affaire en précipitation sans aucun scrupule pour le respect de la contradiction et des principes directeurs du procès. » ; que l'exécution du jugement serait contraire à l'ordre public international. La société Optima Logistics Group assure également que les demandeurs ont trompé le tribunal auquel elles ont fait croire qu'elles avaient envoyé aux trois sociétés polonaises une assignation alors qu'aucun acte n'a été envoyé. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Optima Logistics Group et Ergo Hestia reprennent devant le CME les mêmes arguments que ceux développés au fond afin de voir juger par la cour que l'acte introductif d'instance est nul et que par suite le jugement critiqué est nul. Or le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une nullité qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond. Il appartient à la cour d'appel saisie au fond d'apprécier la régularité de la procédure de première instance en application des règles de procédures civiles et du règlement 2020/1784. Les sociétés Optima Logistics Group et Ergo Hestia ne justifient en aucune façon du fait que l'exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives. Elles le font d'autant moins qu'une transaction, dans laquelle les deux compagnies d'assurances font des compromis , est en cours et que la société Optima se trouve donc seulement tenue du solde à défaut d'accepter de transiger à son tour. Il sera fait droit à la demande de radiation. La société Optima Logistics Group sera condamnées aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement aux demanderesses l'incident d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Ergo Hestia ses frais de défense. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Valérie Souillat greffier ; Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/427 faute d'exécution par la SA Optima Logistics Group et la SA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia de la décision dont appel ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SA Optima Logistics Group et la SA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia de la décision attaquée ; -Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons la SA Optima Logistics Group à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société Freight Partners Services (FPS), prises ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société SA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -Condamnons la SA Optima Logistics Group aux dépens. Le Greffier Le Magistrat

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