Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEZ
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 - RG n° 22/53376 et ordonnance rectificative du 06 Mars 2023 - RG n° 22/58870 du TJ de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu ROUSSELOT collaborateur de Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844
à
DEFENDEUR
S.A.S. P.R.H. - PEINTURE RESTRUCTURATION DE L'HABITAT
Chez SOFRADOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENTREMONT de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [X] [D] à régler à la société PRH la somme de 87.705,89 euros à titre de provision sur les travaux réalisés suivant devis n°21-05-69 du 21 mai 2021,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [D] aux dépens,
- condamné M. [D] à payer à la société PRH la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande d'omission de statuer formée par ma société PRH,
- rectifié l'ordonnance rendue en son dispositif en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande subsidiaire de renvoi formée par M. [D],
et y ajoutant
- "rejetons la demande de renvoi formée par M. [D]".
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023.
Par exploit du 25 avril 2023, M. [D] a fait assigner la société PRH devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue,
- juger que l'exécution provisoire de la condamnation emporterait des conséquences manifestement excessives,
par voie de conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue,
A titre subsidiaire,
- aménager l'exécution provisoire en autorisant M. [D] à constituer la somme de 20.000 euros à titre de garantie qu'il remettra à la caisse des dépôts selon l'échéancier suivant : 10.000 euros à libérer instantanément puis 10.000 euros à libérer selon un échéancier de 1.000 euros par mois,
En tout état de cause,
- juger qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
- condamner la société PRH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de cet exploit, soutenu oralement à l'audience du 22 juin 2023, M. [D] expose notamment que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue,
- celle-ci est en effet empreinte de contradictions intrinsèques et extrinsèques, en ce qu'il a été omis de statuer sur ses propres demandes,
- la violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable est avéré, de sorte que la décision rendue est susceptible d'annulation,
- les éléments produits par la société PRH sont de plus inopérants, certaines pièces communiquées étant illicites ou fausses, voire insuffisantes pour satisfaire aux exigences probatoires,
- il existe en outre des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue, alors que M. [D] perçoit une rémunération moyenne de 7.000 euros avant impôts, rémunération dont il faut retirer ses charges courantes qui sont importantes, étant précisés qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille, que de plus le risque de dépôt de bilan de la société PRH est patent,
- il est par conséquent, à titre subsidiaire, opportun de lui accorder une constitution de garantie prévue par les articles 518 à 522 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience du 22 juin 2023, et soutenues oralement, la société PRH demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- aucune des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est démontrée,
- il n'existe aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue, M. [D] étant pharmacien, à la tête de plusieurs pharmacies, et ayant cédé en 2020 les parts sociales qu'il détenait dans la selarl Pharmacie Lacave [D], perçu en décembre 2018 par chèque de banque la somme de 250.000 euros au titre d'une réduction de capital de la selarl Lacave [D], étant propriétaire de son appartement, utilisateur de voitures de marque Porsche et Range Rover au nom de ses sociétés, alors que la situation de la société PRH est saine,
- il n'existe au surplus aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance rendue, alors que le raisonnement du premier juge ne comporte aucune ambiguïté, que M [D] s'est enfermé dans une stratégie dilatoire, qu'il n'a pas été porté atteinte au principe du contradictoire,
- s'agissant de sa demande subsidiaire, celle-ci sera rejetée au vu des mêmes motifs.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une des deux n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, sont discutées que les facultés de paiement de M. [D] et le risque de non-remboursement des sommes par la société PRH en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue.
La société PRH soutient à raison que les facultés de paiement de M. [D] sont importantes et excèdent le revenu mensuel de 7.000 euros qu'il invoque, même diminué des charges courantes qu'il est seul à assumer, en ce que :
- il n'est pas discuté que M. [D] est associé unique de la spfpl sas groupe [D] et détient son capital à hauteur de 299.625 euros,
- il n'est pas plus discuté que M. [D] est à la tête de plusieurs pharmacies via cette société, qu'il est propriétaire de la moitié du capital de la sci CDC qui déteint les murs d'une pharmacie située [Adresse 9] à [Localité 8], de la moitié du capital de la sci du Forez qui déteint les murs d'une pharmacie à [Localité 7], seul associé de la selas Pharmacie de [Adresse 5] par laquelle il détient une pharmacie à [Localité 6], qu'il est enfin titulaire de 49% de la spfpl de pharmaciens d'officine, groupe Hacault [D] qui exploite une pharmacie à [Localité 7],
- il n'est pas non plus discuté que M [D] a cédé en 2020 les parts sociales qu'il détenait dans la selarl Lacave [D], ni qu'il avait auparavant cédé 225 actions de la selas Pharmacie de [Adresse 5] à la spfpl sas groupe [D],
- l'avis d'imposition produit pour l'année 2021 établit enfin qu'il bénéficie de plus-values en report d'imposition pour un montant de 292.125 euros,
- M. [D] est enfin propriétaire de son appartement et c'est à bon droit que la société PRH fait observer que le tableau d'amortissement produit est au nom de "[D] ste",
- M. [D] ne justifie en outre d'aucune difficulté de trésorerie ni d'aucune impossibilité de recourir à l'emprunt, ses relevés de compte n'étant pas produits et son endettement réel étant inconnu.
Rien ne permet donc d'expliquer l'absence totale d'exécution de la décision à ce jour et le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré de ce chef.
S'agissant de la société PRH, l'attestation produite de son expert-comptable indique que cette société "a réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires HT de 1.563.472 euros, soit une augmentation sensible depuis 2020 (...) La société travaille depuis plusieurs années avec des institutionnels, syndics et architectes. Le résultat comptable de l'exercice 2021 était bénéficiaire de 100.774 euros conte une perte en 2020 de 84.610 euros. Les capitaux propres sont passés de 98.338 euros en 2020 à 199.112 euros en 2021". De la sorte, le risque de non-restitution des sommes attachées à l'exécution provisoire n'est pas démontré.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera donc rejetée.
- sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
M. [D] réclame l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile qui énonce : le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Cet aménagement est une faculté pour le juge ouverte en cas de rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [D] sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire invoquant notamment une impossibilité de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Ce faisant, il n'invoque aucun motif justifiant que sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit accueillie. Elle sera en conséquence rejetée.
- sur les autres demandes
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société PRH la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue,
Déboutons M. [D] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance et à payer à la société PRH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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