Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dietadho,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de deux peines privatives de liberté, présentée par Dietadho X..., les juges relèvent que les faits ayant justifié les condamnations sont distincts par nature ;
D'où il suit qu'est inopérant le moyen alléguant que la cour d'appel aurait retenu que les peines prononcées étaient de nature distincte ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par leur réunion, les peines prononcées n'excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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