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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-11.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.944

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), La Défense 9, Tour Générale, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société anonyme SERMO, dont le siège social est à Chasse-sur-Rhône (Isère), rue Copernic, 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société anonyme SERMO, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, de Me Boullez, avocat de la société SERMO et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1992), que la société Franfinance a consenti un financement par crédit-bail à la société SERMO peu avant que celle-ci ne soit mise en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire a refusé la restitution du matériel à la société crédit-bailleresse, au motif que le crédit-bail n'avait pas été publié ; Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, d'une part, que cette société avait fait valoir que, compte tenu des délais des courriers, elle s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle de procéder à l'inscription du contrat de crédit-bail dans les quatre jours séparant la livraison du jugement d'ouverture de la procédure ; que la cour d'appel, qui a estimé que le délai de quatre jours entre le procès-verbal de réception dit définitif et l'ouverture de la procédure n'était pas constitutif d'une force majeure, sans s'expliquer sur les délais de courrier nécessaires entre le vendredi 6 septembre 1991 et le mardi 10 septembre 1991, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la publicité des opérations de crédit-bail doit permettre l'identification des biens qui font l'objet de ces opérations ; que la cour d'appel, qui a relevé que le crédit était accepté le 30 août 1991 et qu'il existait dès le 2 septembre 1991 un procès-verbal de réception du matériel, sans rechercher à quel moment la société de crédit-bail, qui soutenait ne pas pouvoir faire publier le contrat avant la confirmation de la prise de possession par le preneur, avait eu connaissance des éléments permettant l'identification du matériel livré, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et 1er du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ; alors, enfin, que les tiers de mauvaise foi ne peuvent se prévaloir de l'absence des formalités de publicité ; que la cour d'appel, qui a jugé le contrat de crédit-bail inopposable aux créanciers, sans rechercher si, comme le soutenait la société de crédit-bail, les créanciers, qui ne pouvaient pas songer que ce matériel, réceptionné le jour même du dépôt de bilan, faisait partie de l'actif puisqu'ils ignoraient son existence, pouvaient invoquer de bonne foi l'absence de publicité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n 72-665 du 4 juillet 1972 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant qu'un délai de quatre jours avait été ouvert entre l'établissement du procès-verbal de réception et l'ouverture de la procédure et en considérant qu'un tel délai était suffisant pour l'accomplissement des diligences en vue de la publicité prévue par la loi, la cour d'appel, qui a, par là -même, exclu que les difficultés de transmission invoquées par la société Franfinance fussent imprévisibles et irrésistibles pour elle, a motivé et a légalement justifié sa décision sur l'absence de force majeure ; Attendu, en second lieu, qu'en rappelant que la publicité prévue par la loi est destinée à rendre opposable aux tiers la conclusion d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel qui a, par là -même, exclu que les créanciers de la société SERMO aient agi de mauvaise foi en invoquant l'absence d'une telle publicité, n'avait pas de plus amples recheches à effectuer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance à verser la somme de douze mille francs à la société SERMO, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société SERMO et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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