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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 août 2023. 2305253

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305253

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de l'Isère portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer dans un délai de quinze jours son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 2. Mme B ayant sa résidence à Dijon dans la Côte d'or, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Dijon, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de Mme B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Grenoble, le 28 août 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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