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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-30.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.109

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1996 pra le président du tribunal de grance instance de Montbéliard, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 45/96 du 22 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée X... (Flash control) ... à Grand Charmont (Doubs), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée CTA X... et de M. Joseph X... ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du mémoire personnel, aucune date de dépôt au greffe du tribunal de grande instance n'y figurant ; Mais attendu que l'inventaire dressé par le greffe du tribunal de grande instance coté sous le numéro 27, un mémoire comportant les moyens développés à l'encontre de l'ordonnance n° 45 et qu'une attestation du greffier du 6 juin 1996 établit la réception de mémoire à son greffe à cette date; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que M. Vincent X..., qui a formé pourvoi en son seul nom propre et déposé un mémoire personnel en cette qualité, ne justifie pas de son intérêt personnel, distinct de celui de la société à responsabilité limitée Automobiles José X..., CTA X... et de M. Joseph X..., à critiquer l'ordonnance n° 45/96 ayant autorisé une visite et saisie dans les locaux d'une de ces sociétés; que les moyens sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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