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Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/01718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01718

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 MAI 2008 CL/SBE ----------------------- R.G. 06/01718 ----------------------- S.A.S. ALTECH C/ Olivier X... ----------------------- ARRÊT n° 169 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt mai deux mille huit par Françoise MARTRES, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.S. ALTECH en la personne de son Président, "Lamillade" 46120 LACAPELLE-MARIVAL Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) loco la SCPA VILLATTE - LIERE - JUNJAUD - JACQUES (avocats au barreau de CHÂTEAUROUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 23 novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 06/00039 d'une part, ET : Olivier X... ... 46100 FIGEAC Rep/assistant : la SCP MERCADIER-CHEVALIER (avocats au barreau de CAHORS) loco Me Evelyne BUSSIERE-LEROYER (avocat au barreau de CAHORS) INTIME d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été appelée en audience publique le 7 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Suivant jugement en date du 23 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de FIGEAC a dit le licenciement de Olivier X... abusif, a condamné à ce titre la S.A.R.L. ALTECH à verser à ce dernier la somme de 10.040 € en réparation du préjudice subi conformément à l'article L.122-14-4 du Code du Travail, a condamné la S.A.R.L. ALTECH à verser à Olivier X... les sommes de 3.346,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 334,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis conformément à l'article L.122-8 du Code du Travail, a condamné la S.A.R.L. ALTECH à verser à Olivier X... la somme de 5.871,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l'article L.122-9 du Code du Travail, a condamné également le remboursement aux ASSEDIC par la S.A.R.L. ALTECH des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois conformément à l'article L.122-14-4 du Code du Travail, a condamné la S.A.R.L. ALTECH à verser à Olivier X... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, a débouté Olivier X... du surplus de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. ALTECH de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 précité. La S.A.R.L. ALTECH a relevé appel de cette décision, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2006. Par conclusions en date du 25 octobre 2007 régulièrement communiquées le même jour à la Cour et au conseil d'Olivier X..., elle a déclaré se désister de son appel. Le 15 novembre 2007, Olivier X... a déposé au greffe de la Cour des conclusions tendant à voir donner acte à la S.A.R.L. ALTECH de ce désistement et à voir condamner cette dernière à lui régler les sommes de 2.000 € pour appel abusif et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 28 novembre 2007, la S.A.R.L. ALTECH demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel et de ce qu'elle a, dès avant l'audience, réglé à Olivier X... le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré et enfin, de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé Olivier X... en ses demandes incidentes formulées postérieurement à son désistement d'appel. Les parties ont maintenu leurs demandes respectives à l'audience de la Cour. SUR CE Attendu que, dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté, comme en l'espèce, sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe d'écritures de désistement et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Qu'il convient, par conséquent, de donner acte à la S.A.R.L. ALTECH de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de ce désistement, lequel emporte soumission d'en payer les dépens. Que compte tenu de l'antériorité du désistement la demande de dommages-intérêts telle que formée par Olivier X... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civile ne peut être que déclarée irrecevable. Que, par contre, n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ayant pour unique objet d'obtenir une compensation pour les frais non compris dans les dépens. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été amené à exposer en appel pour la défense de ses intérêts et en compensation desquels il lui sera alloué, au vu de l'état de la cause, la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile, Donne acte à la S.A.R.L. ALTECH de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, Condamne la S.A.R.L. ALTECH à payer à Martine D... la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne la S.A.R.L. ALTECH aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, en application de l'article 456 du nouveau Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.

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Cour d'appel 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz