Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 375
N° RG 22/01895
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDX
[E]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le 26 avril 1962 à [Localité 4] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 24 avril 2018, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'allocation d'adulte handicapé formée par Madame [B] [E] le 21 septembre 2017 au motif que 'son taux d'incapacité est inférieur à 50 % sur la base du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées'.
Madame [B] [E] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 20 juin 2018 devant la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne qui par décision du 27 novembre 2018 a maintenu le taux inférieur à 50 %,
- le 27 février 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 3 mars 2022 :
° débouté Madame [E] de ses demandes,
° confirmé la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 27 novembre 2018,
° condamné Madame [E] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, Madame [E] a interjeté appel de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Par courrier du 12 juillet 2022, celui-ci a transmis le courrier de Madame [E] à la cour d'appel qui l'a enregistré sous le numéro de RG 22/1895.
***
Par courrier du 30 septembre 2022, joint à la convocation des parties pour l'audience du 7 décembre 2022, la cour d'appel a avisé Madame [E] qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel en ce qu'il avait été formé devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2023 aux fins d'assignation à la diligence de la MDPH de Madame [E] pour comparaître à l'audience de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
1 ) - Madame [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 14 décembre 2022) qui n'a donné pouvoir à personne pour la représenter ne comparaît pas à l'audience.
2 ) - La MDPH de la Haute-Vienne bénéficie d'une dispense de comparution à l'audience.
Aux termes de ses conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E], elle demande la confirmation du jugement attaqué.
SUR QUOI,
En application de l'article 932 du code de procédure civile : ' L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
Il en résulte qu'est irrecevable l'appel dont la déclaration a été faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, en contradiction avec les prescriptions de l'article 932, sans qu'il importe qu'elle ait été adressée à la cour d'appel dans le délai de recours. (Civ. 2e, 17 déc. 2009, no 07-44.302).
En l'espèce, Madame [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 3 mars 2022 par pôle social du tribunal judiciaire de Limoges dans le mois suivant sa notification par courrier recommandé du 16 juin 2022 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Il en résulte donc qu'en application des dispositions légales sus rappelées, cet appel - qui aurait dû être formé auprès du greffe de la cour d'appel de Poitiers comme le précisait l'acte de notification de la décision adressé par le greffe à Monsieur [E] - est irrecevable.
***
Les dépens de la présente procédure doivent rester à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [B] [E] contre le jugement le 3 mars 2022 par pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Condamne Madame [B] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment