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Cour d'appel, 26 octobre 2023. 22/00199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00199

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 487 DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00199 - VMG/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DNET Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ de Pointe à Pitre du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02085. APPELANTES : Madame [P] [J] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [O] [D] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26) INTIMEE : Maître [K] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR A l'audience de la Cour du 5 juin 2023 composée de : Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2023. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:- FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 23 novembre 2015 par M. [K] [I], notaire à [Localité 6], Mme [O] [D], Mme [C] [D] épouse [M] et Mme [L] [D] (les Consorts [D]) ont vendu à Mme [P] [J] le lot n°7 correspondant à un appartement type F5 situé dans un ensemble immobilier dénommé 'Résidence Petit Acajou' situé sur les parcelles cadastrées BX [Cadastre 1], [Cadastre 2], CV [Cadastre 4], [Cadastre 5] lieudit [Adresse 11] (Guadeloupe) moyennant le prix de 80 000 euros. Faisant valoir les conséquences du manquement du notaire instrumentaire qui notamment n'a pas fait enregistrer la vente auprès des services fiscaux, suivant acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, Mme [P] [J] a fait assigner M. [K] [I], notaire à Pointe-à-Pitre devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de : -ordonner au notaire de régulariser les formalités de publication au centre des finances publiques sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -ordonner au notaire de leur communiquer son titre de propriété à compter des formalités réalisées aux impôts sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -condamner M. [K] [I] au paiement de 4 600 euros à parfaire au jour du jugement au titre des impôts dus par Mme [J], -condamner M. [K] [I] au paiement de 5 000 euros au regard des préjudices subis par Mme [P] [J], -condamner M. [K] [I] à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts subis, -condamner M. [K] [I] à payer à Mme [D] et à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [O] [D], par l'intermédiaire du conseil de Mme [J], est intervenue volontairement à la procédure de première instance. Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : -condamné M. [K] [I] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [D] en réparation de son préjudice moral, -débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation, -débouté Mme [D] et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. [K] [I] à accomplir la formalité d'enregistrement et à communiquer l'acte de propriété, -condamné M. [K] [I] à payer à Mme [D] et Mme [J] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [K] [I] aux dépens, -rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le 24 février 2022, Mme [D] et Mme [J] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Suite à l'avis du greffe remis le 21 avril 2022, par acte d'huissier de justice du 2 mai 2022, les appelantes ont fait signifier à M. [K] [I] cette déclaration d'appel et leurs conclusions. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire suite à une notification à personne habilitée au cabinet du notaire. L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 a été retenue à l'audience du 5 juin 2023 puis mise en délibéré au 26 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, Mme [J] et Mme [D] demandent à la cour, de : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (reprises expressément), *statuant à nouveau, -condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par Mme [J], -condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par Mme [D], -condamner ce dernier à communiquer à Mme [J] l'acte authentique de la vente du bien sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [J] et Mme [D], chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   Mme [J] et Mme [D] soutiennent principalement que le notaire a manqué à son obligation de résultat en n'ayant toujours pas remis l'acte authentique de vente à l'acquéreur et en n'ayant pas procédé efficacement aux formalités de publicité dudit acte lesquelles ont été rejetées le 7 février 2017 par le service de la publicité foncière sans que M. [K] [I] ne les en informe et l'administration fiscale ayant continué d'exiger de Mme [D], ancien propriétaire, le paiement des impôts afférents au bien en cause, Mme [J], nouvelle propriétaire, s'étant vu refuser le paiement effectué, ce qui leur a porté incontestablement préjudice. MOTIVATION Sur le bien fondé de l'appel En application de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat 'les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions'. Aussi, le notaire, en tant que rédacteur d'un acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente et dans ce cadre veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires dont celles de la publication qui en garantissent l'exécution. Il est constant que par acte du 23 novembre 2015 M. [K] [I], notaire à [Localité 6] a reçu l'acte authentique de vente passée entre les Consorts [D], vendeurs et Mme [J] acheteur, concernant un appartement type F5 sis à Petit Acajou sur le territoire de la commune des Abymes alors que les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 exigent la publication de tous actes portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers aux fins d'opposabilité aux tiers (cf articles 28 et 30). Or, en l'espèce, il ressort du relevé des formalités publiées en date du 22 mai 2019 que cet acte de vente déposé le 12 janvier 2016 a fait l'objet d'un rejet définitif total au 7 février 2017 par le service de la publicité foncière de [Localité 6] sans que M. [K] [I] notaire, n'en informe les parties, n'en explique les raisons ou ne justifie avoir tenté de régulariser cette formalité dans un délai raisonnable. Ainsi, faute de publication de cet acte portant mutation d'un droit réel immobilier, l'administration fiscale a continué de réclamer à Mme [D], de 2016 et jusqu'au moins l'année 2020 selon les justificatifs produits, impôts fonciers et d'habitation afférents au bien en cause, étant observé que par courrier du 28 août 2019 M. [K] [I] informé par les parties de cette difficulté, s'est contenté d'indiquer à Mme [J] de ' prendre contact avec Mme [O] [D] pour trouver une solution (car) il se trouve que jusqu'à ce jour l'administration fiscale réclame à Mme [O] [D] l'impôt afférent à cet appartement (acquis des Consorts [D]) en utilisant l'avis à tiers détenteur, ce qui lui cause d'énormes soucis financiers'. Aussi, vu l'absence de diligences et de régularisation par le notaire instrumentaire de la publication de l'acte de vente reçu le 23 novembre 2015 -ce jusqu'au 13 février 2020 où il a été admis par le service de la publicité foncière selon les termes du jugement querellé et non critiqué sur ce point par les appelantes-, il est clair que celui-ci n'a pas assuré l'efficacité juridique et pratique dudit acte. Ce faisant, il a manqué à l'obligation de résultat auquel il est tenu en qualité d'officier ministériel et de ce fait engage sa responsabilité. Par ailleurs, malgré les démarches entreprises par Mme [D] auprès des services fiscaux, (courrier AR du 14 février 2019), il est justifié de ce que ces derniers n'ont pas cessé de mettre en demeure et de relancer Mme [D] voire de procéder à des saisies sur ses comptes bancaires (notamment TF 2016 : 1230€ le 8/4/2019 - 1150€ le 29/7/2019 - TF 2018, TF TH 2019 : 3028€ le 6/03/20 - TH 2020 724€ bordereau de situation 31/3/21 - dégrèvements de 1028€ et 1072€ accordés les 1 et 5/2/2021) afin de paiement des impôts fonciers et de la taxe d'habitation afférents à l'appartement vendu pourtant à Mme [J] dés le 23 novembre 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le manquement commis par le notaire instrumentaire et le préjudice financier établi subi par Mme [D]. Au vu de l'ensemble des justificatifs produits et au regard du principe de la réparation intégrale, celui-ci sera justement réparé à hauteur de la somme de 4032 euros. Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de cette demande et la somme de 4 032 euros lui sera allouée au titre de la réparation de son préjudice financier, étant observé qu'elle a sollicité l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle a statué sur la réparation de son préjudice moral sans formuler de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, étant observé en tout état de cause, qu'aucune pièce justificative n'est versée sur ce chef de demande de sorte que la décision querellée sera également infirmée sur ce point. S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J], c'est à raison que le tribunal judiciaire l'a rejetée puisque cette dernière n'a pas justifié d'un préjudice financier du fait de la faute de M. [K] [I] -à défaut d'être 'connue' par l'administration fiscale son paiement de taxe d'habitation lui a été retourné le 9 janvier 2019-, pas davantage du préjudice moral allégué, aucune pièce n'étant versée aux débats sur ce point. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Si Mme [J] expose n'avoir jamais reçu son titre de propriété, selon les mentions du jugement contradictoire querellé, 'M. [K] [I] verse aux débats l'acte de vente portant la mention de l'enregistrement en date du 13 février 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous les références Volume 9714P32DN°1236 et Volume 9714P32 2020 PN°610' outre la copie d'un courrier adressé à Mme [J] en date du 8 mars 2021 l'informant que l'acte de vente est disponible à son étude'. Ainsi que l'ont considéré les premiers juges, du fait de la transmission de cet acte portant mention de sa publication, en l'état, étant rappelé qu'il appartient au notaire de délivrer grosse et expédition des actes qu'il instrumente, il n'y a pas lieu d'ordonner la production dudit acte sous astreinte. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre par Mme [J] qui succombe en cause d'appel sera écartée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel demeureront à la charge de M. [K] [I]. Les dispositions du jugement de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [I] à payer à Mme [O] [D] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a déboutée de sa prétention au titre de son préjudice financier ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [O] [D] la somme de 4 032 euros en réparation de son préjudice financier ; Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice moral de Mme [O] [D] ; Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [O] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Mme [P] [J] ; Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens d'appel ; Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente, et par Yolande MODESTE, greffière, à laquemme la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier /Le président

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