Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00172
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cherbourg En Cotentin en date du 17 Décembre 2021 - RG n° 19/00134
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 5] CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me JOBIN, avocats au barreau de CHERBOURG
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant en sa qualité de Liquidateur de la SAS PRES DE CHEZ VOUS, représentée par Maître [E] [O],
[Adresse 1]
Représentées par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2017 M. [I] a été engagé par la société Près de chez vous en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre niveau V échelon 1, la convention collective des hôtels cafés restaurant étant applicable ;
Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, il a été licencié pour motif économique ;
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur ;
Se plaignant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées, il a saisi le 31 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 17 décembre 2021 a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Près de chez vous le somme de 17 006.75 € à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires et celle de 1700.67 € à titre de congés payés afférents, a débouté M. [I] de ses autres demandes et a fixé les dépens en frais privilégiés de liquidation ;
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2022, M. [I] a formé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans la limite de la déclaration d'appel ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 13 226.94 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 6613.47 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, et de 2204.49 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite au médecin du travail ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
- condamner la société Près de chez vous à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Selarl SBCMJ demande à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS CGEA demande à la cour de confirmer le jugement et déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale ('..) ;
MOTIFS
I - Sur l'indemnité pour travail dissimulée
Il est constant que M. [I] a exploité une société Epicerie Haute Marée à [Localité 4] qui a été liquidée le 5 décembre 2016 et qu'un projet était envisagé entre lui-même et M. [T] pour la création d'un commerce de proximité à Barneville, le second assurant le financement et le premier le contrôle dès que la liquidation serait clôturée, et que dans l'attente il bénéficierait d'un contrat de travail. Si M. [T] a bien créé la Sarl Près de chez vous et qu'un contrat de travail a été conclu, le pacte d'associé prévu n'a jamais été signé et l'activité a connu des difficultés économiques ;
Le salarié fait valoir d'une part qu'il a travaillé pour le compte de la société avant son embauche et d'autre part que son employeur a refusé délibérément de lui payer ses heures supplémentaires alors qu'il était le seul salarié et couvrait la période intégrale d'ouverture du magasin et que M. [T] avait fixé les horaires d'ouverture du magasin, indiquant qu'il travaillait 7 jours sur 7 et 14 h 30 par jour ;
L'employeur réplique qu'il n'avait pas connaissance des heures supplémentaires réalisées, M. [I] gérant son temps comme il l'entendait, et que les échanges entre eux avant le début du contrat de travail ne caractérise pas une activité de M. [I] dans le cadre d'un lien de subordination ;
L'AGS CGEA soutient que le salarié n'a formé aucune réclamation sur les heures supplémentaires et il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance de leur réalisation, que par ailleurs les relations existantes entre M. [I] et M. [T] s'inscrivaient dans le cadre de la relation de collaboration envisagée ;
Selon le contrat de travail, le salarié travaillait sur la base de 169 heures par mois moyennant un salaire de 2204.49 € réparti comme suit : 169 heures à 12.912 € soit 2182.13 et 17.33 heures majorées à 10% soit 22.6 €. Le contrat précise que les horaires seront annualisés et que les horaires de travail seront affichés dans l'entreprise ;
Mais les horaires d'ouverture du magasin ne sont pas mentionnés par les parties, les attestations produites font état de la présence du salarié à 7h30 jusqu'à 13h, puis de 16h à 19h30 soit 9 h par jours ;
Il résulte des motifs du jugement que les heures supplémentaires réalisées correspondent à la période d'août à décembre 2017 (86.60 heures à 10%, 64.95 heures à 25% et 674.60 heures à 50%) et celle de janvier à avril 2018 inclus (69.28 heures à 10%, 51.96 heures à 25% et 106.06 heures à 50%). La somme retenue par les premiers juges n'inclue pas les heures à 10% réglées sur les bulletins de salaire ;
Concernant la période antérieure au contrat de travail, les échanges de courriels entre M. [I] et M. [T] se limitent :
- le 12 juillet 2017, M. [I] est en copie d'un courriel de M. [T] informant une société ou organisme (grosnet) de la création de sa société avec mention des coordinnées de lui-même et de M. [I] ;
- le 28 juin 2017, M. [I] reçoit les tarifs pour la location de vitrines, et le 10 juillet 2017, M. [T] commande la location de ces vitrines ;
- le 14 juillet 2017, M. [I] transmet à M. [T] des tarifs de vente de la terrasse et lui demande les propositions d'habillage de vitres ;
- le 19 juillet 2017, M. [I] communique à M. [T] les quantités alimentaires à commander.
Ces quelques échanges dont le dernier est d'ailleurs postérieur au contrat de travail relèvent de demandes d'information de M. [T] eu égard à l'expérience antérieure de M. [I] en matière de vente de détails, outre le projet alors d'une association entre eux, qui ne caractérise nullement une activité dans le cadre d'un lien de subordination ;
De ce qui vient d'être exposé, il n'est pas établi, pour la période durant laquelle des heures supplémentaires ont été retenues par le jugement définitif sur ce point, que l'employeur ait pu avoir connaissance de leur réalisation. En effet, il ne ressort d'aucun élément ou pièce que M. [T], gérant de la société Près de chez vous pouvait être présent à la boutique ni les horaires d'ouverture qu'il a pu imposer au salarié ;
Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur se soit soustrait intentionnellement de son obligation de mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail réellement accomplies ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté M. [I] de sa demande ;
II - Sur les dommages et intérêts pour le non respect de la durée du travail
Le salarié fait état du non-respect de limites de travail maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et repos obligatoires ;
Il résulte des décomptes d'heures journaliers de janvier à décembre 2017 qu'il a au moins pour le mois d'août travaillé 14.5 heures par jours (sauf 11 h le 6 août) sans jour de repos, à plusieurs reprises en septembre des durées de 11h, 13H50 et 14h50, puis à compter du 18 septembre, au plus 10.5 heures par jour avec une journée de repos par semaine, et qu'il a bénéficié de 10 jours de repos en février 2018. Ensuite à compter du mois de mai 2018, les plannings produits mentionnant l'accomplissement d'heures journalières variables (7 h à 10.50 heures), et deux jours de repos consécutifs, outre les pauses ;
Ce seul constat qui caractérise à plusieurs reprises le non-respect de la durée notamment quotidienne de travail ouvre droit à réparation. Il sera à ce titre alloué au salarié une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
III - Sur les dommages et intérêts pour absence de convocation auprès du médecin du travail
L'absence de convocation du salarié de la visite auprès d'un professionnel de santé prévue par l'article R4624-10 du code du travail n'est pas contestée par l'employeur ;
Le salarié fait état de l'absence d'échange avec un professionnel de santé qui n'aurait pas manqué de l'alerter sur les risques du rythme de travail imposé, et caractérise à ce titre un préjudice en lien avec le manquement de l'employeur et qui sera réparé par des dommages et intérêts de 250 € ;
L'AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, il convient d'allouer en équité une indemnité de procédure de 1500 € et de dire que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail et pour absence défaut de visite auprès du médecin du travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Près de chez Vous les sommes suivantes :
- 5000 € de dommages et intérêts pour le non respect de la durée du travail ;
- 250 € de dommages et intérêts pour défaut de visite auprès du médecin du travail ;
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Près de chez Vous.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE
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