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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-18.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.932

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant anciennement ... à Ville-au-Montois (Meurthe-et-Moselle), et actuellement ... à Ville-au-Montois (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Klaus X..., demeurant 5561 Klausen Forhause (Allemagne), 2 / la compagnie d'assurances Landwirtschafliger Versicherungsverein, dont le siège social est à Postach, 6145 Munster (Allemagne), 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Landwirtschafliger Versicherungsverein, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Nancy, 12 juin 1992), que M. Y... a été renversé, le 8 septembre 1976, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, par un véhicule automobile conduit par M. X... ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré l'action en réparation prescrite selon la loi allemande alors, d'une part, que la cour d'appel, en appliquant une loi contraire à l'ordre public français en ce que celle-ci édicte une courte prescription, oblige la victime à prouver la faute du conducteur et n'assure pas la réparation intégrale du préjudice, aurait violé l'article 3 du Code civil et la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que M. Y... ne démontrait pas l'existence d'une transaction, aurait dû rechercher si la condamnation pénale de M. X... en RFA et le versement par l'assureur de celui-ci d'une indemnité forfaitaire, fût-ce sous réserve d'un éventuel partage de responsabilité, ne constituaient pas, en droit allemand, des actes interruptifs de prescription ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la loi allemande, même si celle-ci apparaissait moins favorable à la victime que la loi française sur les points exposés par le moyen, n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public selon l'article 10 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable aux accidents de circulation routière ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond le moyen, mélangé de fait, qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz