Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-81.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.664
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEVIS Y...,
contre le jugement du Tribunal de police d'ARRAS, du 28 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Marc X... coupable d'excès de vitesse et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs, et, par voie de conséquence, l'a implicitement mais nécessairement condamné à un retrait de trois points par application réglementaire de la loi du 10 juillet 1989 instituant le carnet à points ;
"aux motifs que sous couvert de préalables, le prévenu se borne à énoncer 64 pages d'affirmations qui, faute de démonstrations probantes, n'emportent pas la conviction du juge ;
que par procès-verbal régulier, le peloton d'autoroute d'Arras a constaté qu'un véhicule circulait à une vitesse retenue de 163 Km/h et Marc X... a reconnu être le conducteur du véhicule au moment du contrôle ;
1 alors que l'obligation pour le juge de motiver sa décision est un principe d'ordre public et qu'il est tenu de répondre aux conclusions comportant une disposition spéciale le mettant en demeure de s'expliquer sur les arguments qui y sont formulés : que constitue un moyen péremptoire de défense celui tiré d'une exception d'illégalité du texte réglementaire applicable au regard de la loi :
que le demandeur, dans ses conclusions régulièrement déposées, soulevait l'exception d'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;
2 alors que constitue également un moyen péremptoire auquel le juge est tenu de répondre, l'exception d'illégalité du texte législatif au regard de la règle communautaire ; qu'en s'abstenant de répondre sur le défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal a encore violé les dispositions susdites ;
3 alors que, en vertu du principe précité, constitue encore un défaut de motifs, l'absence de réponse aux conclusions péremptoires invoquant la non conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières (articles 427 à 457 et 537 du Code de procédure pénale et R.253 du Code de la route), au regard des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme dégageant le principe de "l'égalité des armes" ; qu'en s'abstenant de répondre à cette exception déterminante, le tribunal a encore violé les dispositions susdites" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions soulevées par conclusions, le jugement attaqué relève que "sous couvert de préalables, le prévenu se borne à énoncer soixante-quatre pages d'affirmations qui, faute de démonstrations probantes, n'emportent pas la conviction du juge" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à chacun des chefs péremptoires des conclusions dont il était régulièrement saisi, le tribunal a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Arras, en date du 28 février 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arras, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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