Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1287
Appel des causes le 15 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03715 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [X] [O], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [U] [D] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [L]
de nationalité Pakistanaise
né le 06 Septembre 1996 à [Localité 3] (PAKISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 juillet 2024 à 17h00 .
Par requête du 14 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h03 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 19 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite qu’on me traite de bonne façon. Je ne veux pas repartir au Pakistan. J’ai un visa valable pour aller en Angleterre. Il me faut que quelques jours pour prendre un billet et repartir en Angleterre. J’ai des problèmes au Pakistan.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur vous indique qu’il a un passeport en cours de validité et un visa pour aller en Angleterre, je me demande pourquoi il est ici. Sa présence au centre est illégal, vous devez le remettre en liberté. A défaut, je vous demande de l’assigner à résidence.
L’intéressé déclare : Je n’ai pas de membre de ma famille en France mais je connais des gens qui peuvent m’aider.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé a été interpellé en situation irrégulière en France, il n’avait ni passeport ni visa pour la France. Il a d’abord dit qu’il n’avait pas de passeport, il a été retrouvé ensuite. Il n’y a pas d’accord de réadmission avec l’Angleterre. Ca a été purgé en première instance par le juge des libertés et de la détention. Concernant les garanties de représentant, Monsieur n’en a pas. Ses voies de recours sont épuisées. L’intéressé n’a pas pu être éloigné, le prochain vol est prévu. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur l’illégalité du placement en rétention :
Il convient de rappeler que les moyens tirés d’une illégalité ou d’une irrégularité sont purgés dès lors qu’une première prolongation a été ordonnée et qu’elle est définitive. Qui plus est le moyen soulevé avait déjà été évoqué dans le cadre de l’audience de la première prolongation. En outre, Monsieur [L] a fait une demande d’asile sur le territoire français, ce qui apparaît contradictoire avec ses déclarations de volonté de partir en Grande-Bretagne. Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence :
Il convient de rappeler que parmi les conditions d’un tel dispositif l’intéressé doit justifier d’une adresse stable et fixe en France. En l’espèce, Monsieur [L] confirme à l’audience n’avoir aucune adresse en France. Les conditions d’un tel dispositif ne sont donc pas réunies. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 15 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03715 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KW
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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