Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00802
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00802
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUMR
du 20 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [I] [Z]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. CLINIQUE [10], [B] [E], S.A.S. CLINIQUE [9], Etablissement public ONIAM
Expédition délivrée
à Me Bruno ZANDOTTI
à Me Cyril OFFENBACH
à Me Charlotte SIGNOURET
à Me Christophe PETIT
à Me Katia CALVINI
à CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11et 12 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [I] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CLINIQUE [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CLINIQUE [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des11et 12 avril 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [E], la Sas Clinique [9], la Sasu Clinique [10]e, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge des référés:
- condamner Monsieur [B] [E], la Sas Clinique [9], la Sasu Clinique [10] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à lui régler :
* la somme non sérieusement contestable de 30000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique,
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [I] [Z] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [E] demande au juge des référés de :
- juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à son encontre se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à son encontre,
Subsidiairement,
- réduire la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [Z] et juger que la part imputable au docteur [E] ne saurait être supérieure à 6667 euros,
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas La société de la clinique [9] présente les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision, cette demande se heurtant à une contestation éminemment sérieuse tirée des conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [H], en pages 16,17 et 28 de son rapport d’expertise du 11/07/2024 qui la met totalement hors de cause,
- débouter purement et simplement Monsieur [Z] de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à son encontre,
- condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Katia Calvini, avocat sous sa due affirmation de droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clinique [10] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
- dire et juger que la demande de Monsieur [Z] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- limiter la provision qui pourrait être versée à Monsieur [Z] à la somme de 10000 euros,
- limiter sa part de responsabilité à un tiers de la somme qui sera versée à titre provisionnel à Monsieur [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la provision qui pourrait être versée à Monsieur [Z] à la somme de 10000 euros,
- condamner le docteur [E] à la relever et garantir des deux tiers de la somme qui pourrait être mise à sa charge,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Oniam demande au juge des référés de :
- juger que l’infection nosocomiale subie par Monsieur [Z] n’a pas été à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%,
- juger qu’aucune obligation indemnitaire non sérieusement contestable n’est démontrée à son égard,
- débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rejeter tout autre demande.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, la Cpam des Alpes -Maritimes n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Elle a néanmoins écrit pour faire connaître le montant provisoire de ses débours qui s’élèvent au 31 mai 2024 à la somme de 62954,28.
MOTIFS :
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de Monsieur [I] [Z] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment au partage des responsabilités et au quantum de chacune d’entre elles dans la survenance du dommage. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas La société de la clinique [9] et de l’Oniam les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Monsieur [I] [Z] qui succombe conservera à sa charge les dépens avec distraction au profit de Maître Katia Calvini, avocat sous sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique