Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAXF
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[S] [M]
C/
[J] [K]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 346-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [S] [M]
née le 24 Janvier 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française, Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent HUC, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Olivier LECLERE, LECLERE & ASSOCIÉS avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 02 Février 2022, RG 20/00311
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [K]
né le 11 Août 1952 à [Localité 3] de nationalité Française
inscrit au répertoire des métiers du Gers pour l'activité de 'Homme toutes mains' sous le n° 302 462 007
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL D.CELIER, V.DANEZAN, ML. SOULA avocate postulante au barreau du GERS
Et par Me Jean-Jacques FELLONNEAU, avocat plaidant au barreau de TARBES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 6 septembre 2010, [X] [M] et son épouse [S] [M] ont fait établir, par la SARL [K], un devis de réparation d'un bâtiment annexe à leur habitation de [Localité 6] (32) d'un montant total de 13 851,75 Euros.
Ils n'ont pas donné suite à ce devis.
Sur demande de [S] [M], dont le mari était décédé en 2012, le 26 novembre 2015, la SARL [K] a établi un nouveau devis, du même montant.
Toutefois, M. [J] [K] exerçant désormais à titre personnel suite à la cession de sa société, et n'étant plus assujetti à la TVA, a établi un devis pour cette prestation d'un montant de 12 500 Euros.
Les travaux ont commencé en 2016 et donné lieu à une situation n° 1 du 30 octobre 2016 d'un montant de 6 000 Euros, correspondant aux prestations 'démoussage, peinture, remplacement de tuiles cassées', payée par Mme [M].
Le 6 mars 2017, Mme [M] a payé à M. [K] une somme de 3 000 Euros.
En juin 2017, M. [K] a émis une situation n° 2 d'un montant de 4 500 Euros correspondant aux prestations 'nettoyage de combles, de charpentes, traitement des bois'.
Par lettre du 25 juillet 2019, Mme [M] a demandé à M. [K] de reprendre les travaux en lui reprochant d'avoir abandonné le chantier.
Par lettre du 19 septembre 2019, M. [K] a répondu que les travaux avaient été interrompus par Mme [M] pour des raisons financières et mis en cause l'absence de paiement complet de la situation n° 2 ainsi que l'absence de nouvelles de sa cliente.
Par acte du 5 février 2020, Mme [M] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir prononcer la résiliation du marché aux torts de ce dernier, de se voir restituer la somme de 9 000 Euros et d'obtenir paiement de dommages et intérêts, proposant subsidiairement une mesure d'expertise.
M. [K] a réclamé paiement de 1 500 Euros au titre du solde de ses travaux et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- prononcé la résolution du contrat liant Mme [S] [M] à M. [J] [K],
- débouté Mme [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [J] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
- avant-dire droit,
- ordonné une mesure de consultation,
- désigné pour y procéder [V] [B] ou [R] [D] avec mission d'évaluer le coût des travaux réalisés par M. [K] sur la base du devis établi par la SARL [K] le 26 novembre 2015 repris dans le chiffrage n°1 réalisé par M. [K] le 26 novembre 2015,
- réglementé les conditions de réalisation de la consultation,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022,
- réservé les dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que les parties étaient liées par le devis du 26 novembre 2015 d'un montant de 12 500 Euros ; qu'il n'était pas établi que Mme [M] ait commandé d'autres travaux ultérieurement ; qu'elle échouait à démontrer que M. [K] avait abandonné le chantier ; que c'est elle qui l'a suspendu en raison de difficultés financières ; et qu'il convenait seulement de chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés.
La consultation a été confiée à M. [N], architecte, qui a déposé son rapport le 21 juin 2022, concluant à un montant de travaux réalisés de 3 580 Euros avec abandon du chantier et des fournitures laissées sur place.
Par acte du 3 août 2022, [S] [M] a déclaré former appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [M] présente l'argumentation suivante :
- L'effet dévolutif de son appel a joué :
* dans sa déclaration d'appel, elle a précisé que son appel ne portait pas sur le principe de la résolution du contrat, mais sur le fait que cette résolution n'a pas été prononcée aux torts de M. [K], et a également saisi la Cour du rejet de sa demande de dommages et intérêts.
* les motifs de la résolution du contrat aux torts partagés n'ont pas autorité de chose jugée.
- La résolution du contrat doit être prononcée aux torts de M. [K] :
* elle a versé au total 9 000 Euros, soit 65 % du marché, mais M. [K] a interrompu le chantier en laissant ses échafaudages sur place, en ne laissant le toit que partiellement bâché.
* M. [N] a constaté que les factures transmises par M. [K] étaient douteuses, faute de la concerner, ou parce qu'elles portaient sur des prestations relatives à d'autres chantiers, voire sur des surfaces sans commune mesure avec celles à traiter, estimant même que certaines factures étaient 'malhonnêtement présentées'.
* le consultant a chiffré à 3 580 Euros le coût des travaux effectivement réalisés.
* en réalité, M. [K] n'avait aucune intention de réaliser les prestations pour lesquelles il avait été payé.
- Elle subit des préjudices :
* M. [K] doit lui restituer 5 420 Euros avec intérêts à compter du 6 mars 2017
au titre du trop-perçu.
* l'absence de bâche a généré des dégâts dont le coût de réfection, selon le devis Batibois, est de 41 476,18 Euros TTC.
* l'entrée de son garage et l'entretien de sa propriété ont été gênés et, âgée, elle a également subi un préjudice moral.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu avec M. [K], mais prononcer cette résiliation à ses torts,
- condamner M. [K] à lui restituer la somme de 5 420 Euros correspondant au trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017,
- le condamner à lui payer :
* 41 476,18 Euros en réparation des détériorations anormales de l'immeuble,
* 5 000 Euros en indemnisation de la privation de jouissance,
* 10 000 Euros en indemnisation du préjudice moral,
- lui enjoindre de retirer, sous astreinte, son matériel,
- rejeter l'appel incident,
- le condamner à lui payer la somme de 7 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [J] [K] présente l'argumentation suivante :
- La déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif :
* elle ne vise que le chef du jugement qui a débouté Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts.
* le visa des motifs du jugement dans cette déclaration n'a aucune portée.
* la disposition du jugement prononçant la résolution du contrat aux torts partagés s'oppose à la demande de dommages et intérêts basée sur un abandon de chantier écarté par le premier juge.
- Subsidiairement, la résolution doit être prononcée aux torts de Mme [M] :
* Mme [M] est liée par le second devis qui contient des prestations effectivement réalisées partiellement : nettoyage des combles, traitement de la charpente, fourniture de produits de traitement, peinture, voliges, planches de rives, élagage et coupe d'arbres.
* Mme [M] a formé appel après le dépôt de la consultation en faisant établir un devis par la société Batibois correspondant à des travaux très différents de ceux qu'il devait réaliser et qui correspondent, en réalité, à une remise à neuf.
* M. [N] s'est focalisé sur l'état des lieux après l'interruption du chantier.
* pourtant, c'est Mme [M], peu pressée de faire réaliser le chantier, qui a fait interrompre les travaux qu'elle ne pouvait payer, sans lui demander de les continuer avant la lettre du 25 juillet 2019 réclamant abusivement restitution des acomptes, et sans jamais l'avoir mis en demeure en violation des dispositions de l'ancien article 1146 du code civil.
* elle a pourtant fait appel à la SARL [K] en 2017 suite à un dégât des eaux sur sa propriété, et lui a demandé de l'assister lors de l'expertise réalisée à la demande de l'assureur, et il a réalisé les travaux correspondant.
* elle l'a même contacté par sms en janvier 2018.
- Il lui reste dû 772 Euros sur les travaux effectivement réalisés : il s'en est expliqué par dires devant l'expert.
- Mme [M] lui a causé préjudice.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- dire que le jugement est définitif en toutes ses dispositions pour défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch,
- ou le confirmer en toutes ses dispositions,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch pour qu'il soit statué au vu du rapport déposé par M. [N],
- à titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [M] de ses demandes,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de Mme [M], ou subsidiairement dire qu'elle a résilié le contrat d'entreprise,
- la condamner à lui payer :
* 772 Euros au titre du solde du prix des travaux réalisés,
* 4 000 Euros en réparation du préjudice économique,
* 1 Euro en réparation du préjudice moral,
* 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui enjoindre, sous astreinte, de le laisser reprendre son matériel,
- à titre très subsidiaire :
- confirmer le jugement et renvoyer les parties devant le tribunal d'Auch,
- en tout état de cause :
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge incluant les honoraires de consultation de M. [N].
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MOTIFS :
1) Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour :
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel indique les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'effet dévolutif n'opère que pour les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] est ainsi libellée, dans sa partie concernant la décision déférée :
'Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'appel l'infirmation de la décision de première instance en ce que : Mme [M] reproche à M. [K] un abandon de chantier. Elle échoue cependant à en rapporter la preuve ; elle ne produit aucune mise en demeure antérieure au courrier de son conseil du 25 juillet 2019. En outre, alors qu'elle écrit dans ses conclusions (page 2) être restée sans nouvelle de M. [K] depuis février 2017, il résulte des échanges de SMS qu'en janvier 2018, elle entretenait encore d'excellentes relations avec M. [K] qui est par ailleurs intervenu pour un autre chantier à son domicile courant 2017. Le tribunal retiendra donc que Mme [M] a entendu suspendre la réalisation des travaux en raison de ses difficultés financières. L'abandon de chantier sera donc écarté. Le manquement de M. [K] à ses obligations contractuelles n'étant pas démontré, Mme [M] sera déboutée de ses demandes indemnitaires présentées au titre des détériorations anormales de l'immeuble, des troubles et privation de jouissance et du préjudice moral. Déboute Mme [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts.'
Ainsi, dans sa déclaration d'appel, Mme [M] ne mentionne, pour l'essentiel, que les motifs du jugement et non les formules du dispositif qui, seules, constituent la décision du tribunal, en application de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile.
Elle n'y mentionne que la décision du tribunal suivante : 'déboute Mme [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts' qui figure au dispositif du jugement.
Par conséquent, elle n'a saisi la Cour que du rejet de ses demandes et intérêts de sorte qu'en l'absence d'appel incident, les autres postes de la décision du tribunal sont définitifs.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] :
En premier lieu, Mme [M] sollicite le paiement d'une somme de 41 476,18 Euros en réparation des détériorations du bâtiment annexe sur lequel est intervenu M. [K] du fait de l'abandon du chantier qu'elle lui reproche.
Mais le contrat n'a pas été résilié aux torts de M. [K] de sorte que l'abandon du chantier ne peut lui être imputé.
L'appelante ne peut, par conséquent, réclamer la somme en question qui correspond, selon le libellé du devis établi par la société Batibois, à la 'réfection totale toiture suite abandon de chantier'.
Elle met également en cause des dégradations du chantier du fait de l'absence de pose de bâche sur une partie de la toiture, mais M. [N] a noté 'la partie découverte en long pan Ouest a été bâchée'.
En outre, alors qu'elle explique que M. [K] aurait abandonné le chantier en février 2017 pour, selon les termes de son assignation, 'ne plus jamais revenir', il résulte désormais des documents produits aux débats, qu'elle l'a fait intervenir au cours de l'année 2017 pour établir un devis suite à un dégât des eaux sur sa maison, puis pour procéder aux réfections prises en charge par sa compagnie d'assurance.
Selon un sms produit aux débats, en 2018, elle a également demandé à M. [K] de venir replacer les bâches et il est constant qu'il y a procédé sans délai.
Dans ces échanges, Mme [M] n'a pas imputé à M. [K] de ne pas avoir correctement sécurisé le chantier ou de l'avoir exposé à des dégradations.
Enfin, M. [N] a constaté que les dégradations se limitent en réalité 'en apparence, grâce à une excellente construction initiale, à des auréoles et traces d'humidité le long des zones d'intervention de M. [K]', ce qui est sans aucune gravité étant rappelé qu'il s'agit d'un bâtiment annexe, de construction ancienne, à usage de stockage d'éléments divers.
En outre, par hypothèse, les travaux de réfection de la toiture ayant été interrompus, le bâtiment pouvait être sujet à quelques infiltrations.
Par conséquent, la décision du tribunal qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point doit être confirmée.
En deuxième lieu, Mme [M] prétend avoir été victime d'un préjudice de jouissance de son bâtiment du fait de la présence des échafaudages.
Pourtant, elle ne s'en est jamais plainte auprès de M. [K] lorsqu'il est venu estimer les travaux suite au dégât des eaux, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait réellement été gênée dans l'utilisation du bâtiment.
Ensuite, les photographies du bâtiment attestent qu'il a pu être normalement utilisé à usage de stockage.
La décision qui a rejeté cette demande doit également être confirmée.
En troisième lieu, la Cour ne saisit pas en quoi l'arrêt du chantier, non exclusivement imputable à M. [K], aurait pu générer à Mme [M] un préjudice moral, constituant un préjudice à caractère extra-patrimonial.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
3) Sur les demandes accessoires :
S'agissant des comptes à faire au vu de la consultation, l'article 568 du code de procédure civile limite la possibilité d'évoquer à l'annulation ou l'infirmation d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.
Dès lors que le jugement rendu est confirmé, la Cour ne dispose pas de la possibilité d'évoquer le litige et d'apurer les comptes entre Mme [M] et M. [K] et doit renvoyer l'affaire au premier juge.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimé, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DIT que [S] [M] n'a déféré à la Cour que les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande de dommages et intérêts et confirme ces dispositions ;
- RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch pour poursuite de l'examen du litige au vu de la consultation déposée par M. [N] ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE [S] [M] à payer à [J] [K], en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [S] [M] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT