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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-85.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.322

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, du 13 octobre 1993, qui, pour vols et tentatives de vols aggravés criminels, séquestration de personne, coups ou violences volontaires aggravés, les a condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick X... : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation de l'article 311-8 du nouveau Code pénal et par application de la rétroactivité de la loi pénale plus douce : " en ce que les accusés ont été déclarés coupables de "vols à main armée" et condamnés à une peine de 15 ans de réclusion criminelle ; " alors que le vol "à main armée" n'est punissable que si le vol a été commis soit "avec usage ou sous la menace d'une arme", soit "avec le port d'une arme prohibée" ; qu'en l'espèce, ni les questions posées à la Cour et au jury (numéros 2, 24, 27 et 37), qui parlent de simple "port d'arme apparente ou cachée", ni l'arrêt de condamnation, qui n'explicite aucun des éléments de la circonstance aggravante de l'article 311-8 du nouveau Code pénal, ne caractérisent l'infraction de vol aggravé réprimée par ce texte " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de condamnation et des pièces de la procédure, que la Cour et le jury ont retenu à la charge des accusés X... et Y..., par leurs réponses aux questions 2, 24, 28, 37 et 41, la circonstance de port d'une arme apparente ou cachée aggravant les vols et tentatives de vols déclarés par ailleurs constants ; que ces questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi qui précise, en ses motifs, base de l'accusation, que les auteurs s'étaient munis d'armes à feu dont un fusil à canon scié, dont ils ont menacé les victimes ; que trois d'entre elles ont été frappées et blessées au moyen de ces armes ; que, par suite, la Cour et le jury ont également déclaré les mêmes accusés coupables des délits connexes de coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; Qu'en cet état, les faits qui ont justifié les questions portant sur la circonstance aggravante prévue par l'article 384 du Code pénal ancien, entrent aussi dans la définition nouvelle de la circonstance de menace ou d'usage des armes, aggravant le vol, ainsi qu'il est prévu par l'article 311-8 du Code pénal, dont les dispositions moins sévères s'appliquent aux faits commis antérieurement à sa mise en vigueur le 1er mars 1994 ; Que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz