Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/15277
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGM
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 23/15277
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGM
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 27 août 2024 a été prorogé au 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pôle Emploi a notifié le 13 juillet 2023 à Mme [D] [X] un trop perçu d’un montant de 29.454,21 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée du mois de janvier 2020 au mois de février 2023, au motif que Mme [X] n’avait pas déclaré l’activité exercée au cours de la même période.
Le 18 août 2023, Mme [X] a demandé un effacement de sa dette à Pôle Emploi, qui a été rejeté le 26 septembre 2023.
A partir du 29 septembre 2023, Mme [X] a sollicité l’intervention du médiateur de Pôle Emploi.
Cependant, il lui a été opposé que la médiation ne pouvait aboutir à défaut de nouveaux éléments.
Par acte du 22 novembre 2023 Mme [X] a assigné Pôle Emploi, devenue France Travail, devant la présente juridiction aux fins de :
A titre principal,
Condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 29.454 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer la compensation entre les deux créances,A titre subsidiaire eu égard à la situation de fortune de Mme [X],
Ordonner l'effacement complet de la dette,A titre très subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d'effacement de dette de madame [D] [X],
Réduire le montant de la dette de madame [D] [X] à de plus juste proportion soit à la somme de 4.000 euros et lui octroyer les plus larges délais de paiement,A titre infiniment subsidiaire,
Octroyer les plus larges délais de paiement pour toutes les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée,En tout état de cause,
Rejeter toutes autres demandes plus amples et / ou contraires,
Condamner Pôle emploi à verser à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de ses moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne moral, France Travail n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir :
qu’elle a déclaré toutes les activités exercées, à savoir : entre 2016 et 2018, la fonction d’auxiliaire de puéricultrice au sein de l’Association [5] « crèche de la boîte à mômes », dans le cadre d’un CDI ayant pris fin par une rupture conventionnelle. Suite à cela Mme [X] s’est inscrite à France Travail et a perçu des droits pendant quatre mois,du 10 septembre 2019 au 2 août 2019, la fonction de puéricultrice au sein de l’ADMR. Le contrat a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et Mme [X] s’est de nouveau inscrite à France Travail,de mai 2022 à juillet 2022, un poste contractuel en contrat à durée indéterminée au sein d’une communauté de commune,que la réclamation de ce trop-perçu impose à France Travail de démontrer le bien-fondé de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil ; qu’elle avait émis le souhait de contester la décision de notification du trop-perçu du 13 juillet 2023 mais qu’un des agents de France Travail lui avait alors conseillé d’effectuer une demande d’effacement de sa dette ; que pendant toutes ces années elle a déclaré ses activités et a d’ailleurs remis à Pôle Emploi l’intégralité des documents en sa possession dans le cadre d’une étude sollicitée de sa part tendant à demander quels droits lui restaient dus, à l’occasion de laquelle France Travail aurait découvert une anomalie ;qu’ainsi, ce trop-perçu de 29 454,21 euros résulte d’une erreur des services de France Travail qui l’auraient mal orientée ; qu’elle subit un préjudice économique direct et certain et un important préjudice moral d’anxiété du fait des relances de l’organisme et de l’angoisse causée par ce litige, et sollicite à ce titre 29 454 euros de dommages et intérêts, en compensation du trop-perçu demandé qu’elle n’est pas en mesure de rembourser au regard de sa situation financière.
Réponse du tribunal
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que Mme [X] s’est vue reconnaître un droit à percevoir l’allocation de retour à l’emploi, qu’elle a perçu du 4 janvier 2020 au 14 février 2023 pour un montant total de 29 454,21 euros. Par notification du 13 juillet 2023, l’intégralité de cette somme lui a été réclamée au motif qu’elle avait omis de déclarer l’activité qu’elle avait exercée au cours de cette période, que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations et que cette période de travail ne pouvait être retenue pour un nouveau droit.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est lié par le dispositif de l’assignation de Mme [X]. Celle-ci prétend à titre principal au paiement de dommages et intérêt et « à la compensation entre les deux créances » et à titre subsidiaire, à l’effacement complet ou partiel de sa dette « eu égard à [sa] situation de fortune ».
Il s’en déduit que la demanderesse admet expressément l’existence de l’indu, peu important le fait qu’elle soutienne dans ses moyens qu’il appartiendrait à France Travail d’en rapporter la preuve alors qu’au contraire elle aurait procédé à l’ensemble des obligations déclaratives qui lui incombaient.
En outre, il est admis qu’une demande de remise de dette vaut, sauf précision expresse contraire, reconnaissance de la dette de France Travail et prive en conséquence l’assuré du droit à en contester l’existence.
Or en l’espèce, dans sa demande d’effacement du 18 août 2023, Mme [X] fonde sa demande d’effacement sur le fait qu’elle ignorait ses obligations déclaratives mais nullement sur le fait que l’indu serait mal fondé.
Par ailleurs, les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de France Travail les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi, ainsi que le prévoient les articles R.5411-1 et R.5411-6 à R.5411-8 du code du travail.
Il se déduit de ces développements que Mme [X] a bien perçu à tort des allocations de retour à l’emploi. La motivation de l’assignation fondée sur une erreur d’appréciation de France Travail quant à l’existence de l’indu et sur une mauvaise orientation suggérée par son conseiller Pôle Emploi vers une procédure d’effacement est dès lors inopérante.
Au contraire, au regard de l’aveu fait par Mme [X] dans la demande du 18 août 2023 de l’absence de respect de ses obligations déclaratives, l’existence d’une faute de France Travail doit être écartée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande d’effacement de la dette se fonde seulement sur l’absence de prise en considération de sa situation personnelle actuelle, qui n’est d’ailleurs pas justifiée. Or, le juge judiciaire ne peut le cas échéant que sanctionner l’irrégularité formelle des décisions prises par les instances paritaires régionales de France Travail, mais n’a pas le pouvoir de réexaminer le fond de la décision lorsqu’elle repose, comme en l’espèce, sur leur pouvoir discrétionnaire.
Une telle demande ne saurait donc prospérer et sera également rejetée.
Enfin, la demande de délai de paiement ne peut davantage aboutir, alors que la situation actuelle de la débitrice au sens de l’article 1343-5 du code civil est inconnue.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Succombant dans ses demandes et condamnée aux dépens, il convient de rejeter la demande de Mme [X] d’indemnité de frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [X] en sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [X] en sa demande d’effacement total ou partiel de sa dette de prestations indues,
Déboute Mme [D] [X] en sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens,
Déboute Mme [D] [X] de sa demande d’indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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