Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJRN
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 décembre 2021
RG :F20/00729
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Association CGEA AGS DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°F20/00729
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000429 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SELARL BALINCOURT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association CGEA AGS DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [B] a été embauché par la société Solluna à [Localité 4] en qualité de mécanicien, échelon 7 de la convention collective nationale des services de l'automobile, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2017, lequel a été transféré, à compter du 1er juillet 2020, à M. [D] [L], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Meca Pneus.
Licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 2020, le salarié a, par requête reçue le 13 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
M. [L] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2021, désignant la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire liquidateur.
Débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 16 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2022, l'appelant présente à la cour les demandes suivantes :
'Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du Travail,
En conséquence, fixer la créance de Monsieur [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [L] aux sommes suivantes, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- 5 198,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 519,90 euros à titre d'incidence congés payés
- 2 053,59 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 10 397,92 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail
- 2 599 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non-respect de la procédure de licenciement
Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.
Fixer la créance de Monsieur [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [L] à la somme de 280,83 euros au titre des prélèvements injustement opérés au titre du prélèvement à la source ;
Fixer la créance de Monsieur [Z] [B] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [L] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.'
Il expose que :
' la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité des précisions sur une cause inexistante ;
' son licenciement est injustifié et il n'a nullement reconnu les faits dans son courrier du 21 octobre 2020 ;
' la procédure est irrégulière du fait de l'absence de convocation à un entretien préalable et de tenue effective d'un tel entretien ;
' la somme totale de 280,83 euros a été retenue par l'employeur au titre du prélèvement à la source alors qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur les revenus de l'année 2019.
Dans ses conclusions du 15 avril 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] bien fondé,
Juger les retenues pratiquées au titre du prélèvement à la source parfaitement justifiées.
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Elle réplique que :
' si elle ne dispose d'aucun élément concernant l'entretien préalable, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, et en tout état de cause, l'indemnité susceptible d'être allouée n'est pas cumulable avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' le défaut de motivation de la lettre ne prive pas à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'a pas usé de la faculté de demander des précisions à l'employeur ; dans ce cas, l'insuffisance des motifs énoncés constitue une simple irrégularité de forme ne donnant lieu à des dommages et intérêts que si l'existence d'un préjudice est justifiée ;
' le salarié a reconnu la matérialité de la faute dans sa lettre du 21 octobre 2020 et ses explications ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
' subsidiairement, l'indemnité de licenciement devrait être limitée à la somme de 1 895,45 euros et les dommages et intérêts à 1 299,74 euros ;
' si le salarié n'était pas assujetti à l'impôt sur les revenus 2019, sa demande concernant le prélèvement à la source ne peut aboutir en l'absence de justification des revenus de l'année 2020, étant rappelé que le prélèvement permet le paiement de l'impôt pour l'année en cours, sans décalage.
Régulièrement assignée par acte du 10 février 2022, remis à une personne habilitée, la Selarl Etude Balincourt n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023, à effet au 8 août 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le licenciement
* sur sa cause
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1235-2 al. 3 du même code, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'espèce, M. [B] a été licencié par lettre manuscrite datée du 28 octobre 2020, adressée le 29 octobre 2020, et ainsi rédigée :
'Suite à votre lettre RAR du 23/10:2020, dont vous ne reconnaissez pas votre faute professionnelle lourde, grave et dangereuse pour vous et la clientèle de l'entreprise et pour cause, en plus, vous vous permettez de me dire que j'ai mis votre vie en danger, ce qui est le contraire. Par ce fait, la confiance n'étant plus de rigueur je décide par la présence de vous signifier votre licenciement à partir de vendredi 29 octobre 2020 à 18 heures pour faute grave et impardonnable, sans avoir pris conscience ni même de présenter des excuses auprès du client.
Dans votre courrier, vous vous permettez en tant que salarié de me parler de mon assurance qui d'après vous, sans en savoir les détails doit assumer en totalité les réparations et dommages causés. De quels droits vous devriez prendre les décision à ma place. Vous vous êtes aussi permis de me traiter ainsi que mon comptable « de voleurs » au sujet du prélèvement à la source sur votre salaire, ainsi que de me dire à plusieurs reprises « ça va être compliqué chez vous ! ».
Alors vous trouverez peut-être un autre patron qui vous donnera autant d'aisance dans votre travail en l'occurrence vous avez bien accepté :
' votre journée entière prise et payée pour passer votre permis moto
' de recevoir 300 € chaque mois en prime de ma part
' de prendre votre café à votre guise avec viennoiseries offertes le vendredi
' de travailler à votre rythme comme bon vous semble et sans reproches de ma part.
Vous n'avez aucune conscience ni reconnaissance de tous ces avantages que vous a apporté cette entreprise, et en temps que père de famille de plus, il est décevant de voir à quel point vous n'en avez pris conscience.
Vous serez tenu au courant dès la semaine prochaine des modalités du solde e tout compte pour votre licenciement.
Recevez Monsieur, mes salutations.'
Faute d'avoir saisi l'employeur d'une demande en vue de voir préciser les motifs énoncés dans cette lettre conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, ce qu'il ne peut justifier en invoquant une absence totale de motivation, le salarié soutient à tort que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse de ce seul chef.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice résultant de cette irrégularité dans la mesure où les motifs de la sanction envisagée à son encontre lui ont été précisément exposés par l'employeur dans sa lettre du 14 octobre 2020, lequel lui reprochait d'avoir voulu sortir un camion du pont suite à une vidange sans s'être préalablement assuré qu'aucune vitesse n'était enclenchée, provoquant ainsi la chute du véhicule qui avait subi de graves dégâts et endommagé le matériel du garage, l'employeur observant en outre que les conséquences de cette grave faute professionnelle auraient pu être encore beaucoup plus graves si une personne avait été présente.
S'il n'a pas contesté la matérialité des faits dans sa lettre du 21 octobre 2020, M. [B] n'a nullement reconnu sa faute, expliquant que l'employeur avait cru bon d'engager une vitesse sans l'en informer, ce qui était contraire aux règles dans la mesure où 'le véhicule sur pont doit être au point mort', ce qu'il n'avait pas pu déceler, malgré la vérification qu'il avait bien effectuée, car le levier de vitesses du camion de plus de trente ans d'âge présentait une grave défectuosité, et qu'au surplus le coût des réparations tant du véhicule que de l'appareil à géométrie du garage n'était pas à la hauteur de la somme annoncée.
Outre que l'employeur a indiqué, dans sa lettre du 14 octobre 2020, avoir monté lui-même le véhicule sur le pont et passé une vitesse car il n'avait pas confiance dans le frein à main du véhicule, aucun élément objectif ne permet de corroborer la grave faute professionnelle imputée au salarié.
L'appelant soutenant dès lors à bon droit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur l'indemnisation
Alors âgé de 40 ans, titulaire d'une ancienneté proche de trois ans dans l'entreprise employant moins de onze salariés, M. [B] percevait un salaire mensuel brut de 2 599,48 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il est en droit de prétendre s'établit ainsi à 5 198,96 euros, outre 519,90 euros de congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement à 1.895,45 euros.
En l'absence d'un quelconque élément concernant sa situation postérieure, son préjudice résultant à la fois du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de procédure liée à l'absence d'entretien préalable sera réparé par une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire et le présent arrêt sera déclaré commun à l'AGS.
La remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
' sur le prélèvement à la source
Le prélèvement à la source consiste à déduire l'impôt avant versement du revenu. Le montant de l'impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. Le paiement est étalé sur douze mois et le décalage d'un an supprimé. De plus, l'impôt s'adapte automatiquement au montant des revenus perçus. Si un écart apparaît avec l'impôt prélevé à la source, le contribuable est remboursé ou doit s'acquitter du solde.
Le non reversement par l'employeur de la retenue à la source prélevée sur les salaires du contribuable est sans incidence sur la situation fiscale de ce dernier, de telle sorte que le contribuable salarié ne peut pas payer deux fois l'impôt sur le revenu.
En l'espèce, l'avis de non-imposition sur les revenus de l'année 2019 produit par le salarié au soutien de sa contestation des prélèvements opérés par l'employeur sur ses bulletins de paie de l'année 2020 n'est pas de nature faire la preuve du bien-fondé de sa réclamation, chiffrée à la somme de 280,83 euros, puisque, comme l'observe l'AGS, les prélèvements opérés concernent l'imposition de l'année en cours.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remboursement des prélèvements à la source,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] aux sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis 5 198,96 euros
' congés payés afférents 519,90 euros
' indemnité de licenciement 1.895,45 euros
' licenciement abusif et irrégulier 3 000,00 euros
' frais irrépétibles (art. 700 CPC) 1 500,00 euros
Dit que le mandataire liquidateur devra remettre au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] qui devra garantir les créances conformément aux dispositions du code du travail, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est exclue de la garantie,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,