Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 126/2023 - N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYZ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant du centre de rétention reçu le 24 Mai 2023 à 15 heures 14 pour :
M. [C] [O]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 17 heures 33 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2023 à 16 heures 45 ;
En l'absence de représentant du préfet du CALVADOS, dûment convoqué, qui a déposé ses observations et pièces le 25 mai 2023 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [C] [O], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [X] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 mai 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [C] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS en date du 24 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 23 avril 2023, notifié le jour même puis a bénéficié d'une assignation à résidence dès le 24 avril 2023, qu'il n'a pas respectée.
Il a fait l'objet d'un arrêté de rétention le 20 mai 2023 au visa de la même obligation de quitter le territoire.
Statuant sur la requête de M. [C] [O] et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 mai 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 23 mai 2023 rejeté le recours et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2023 à 16 heures 45.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2023 à 15 heures 14, doublée d'une déclaration de son conseil à 17 heures 05, M. [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 23 mai à 18 heures 10.
Il invoque, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, une absence de perspectives d'éloignement vers le Soudan en raison de la suspension des procédures relatives au dépôt et à la délivrance des laissez passer, selon un courrier de L'OFII du 11 mai 2023, ajoutant dans le mémoire de son conseil l'insuffisance de diligences consulaires en l'absence de preuve de l'envoi de la demande auprès des autorités soudanaises.
Il fait valoir que son renvoi vers le Soudan en zone de guerre l'exposerait au risque de traitements inhumains et dégradants et violerait l'article 3 de la CEDH. Il demande la nullité de l'ordonnance pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet demande par observations transmises le 25 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [C] [O], assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH qui a pris des conclusions en reprenant les termes de son acte d'appel, et de M. [X] interprète assermenté, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Dans la mesure où un rendez vous consulaire a été obtenu pour le 31 mai 2023 à 10 heures au consulat du Soudan à [Localité 2] après saisine des autorités le 21 mai 2023, la préfecture a suffisamment justifié de ses diligences.
Elle est donc dans l'attente des réponses, ne pouvant exercer un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Si le conseil souligne que la situation reste extrêmement volatile et dangereuse en raison des affrontements et si l'Ambassade de France à Khartoum est fermée jusqu'à nouvel ordre et n'est plus en mesure d'assurer l'assistance consulaire des ressortissants français qui se trouveraient encore sur place cela ne concerne que les ressortissants français ce que n'est pas l'intéressé de nationalité soudanaise qui doit être rapatrié.
De plus, la situation a évolué depuis le 11 mai 2023 date à laquelle L'OFFI faisait part de la suspension des procédures relatives au dépôt et à la délivrance des laissez passer ; en effet, un cessez-le-feu est intervenu par la signature le 20 mai 2023 par les représentants des Forces armées soudanaises et des Rapid Support Forces d'un accord qui prévoit la mise en place d'un cessez-le-feu d'une semaine, ainsi que des arrangements humanitaires.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à ce moyen (ce qui n'entraîne aucune nullité pour défaut de motivation) et l'a rejeté en considérant que 'la délivrance d'un laissez passer est un acte de souveraineté nationale soutendu par des enjeux diplomatiques fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner, et que la perspective d'éloignement n'apparait pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités soudanaises sur la demande de laissez passer au regard de la prolongation sollicitée'.
Le moyen sera rejeté.
La décision sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2023,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 25 mai 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [C] [O], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment