Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6SN
Code NAC : 64A
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BON ACCUEIL, société civile, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 310 131 354, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [C] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDERESSE
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE BON ACCUEIL est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Monsieur [C], gérant de la SCI LE BON ACCUEIL, occupe la maison, laquelle dispose d’une pompe à chaleur.
Le 3 avril 2023 la société BIR, sous-traitant de la SA ENEDIS, est intervenue dans la [Adresse 11] afin de créer un poste HTA et procéder à des travaux de raccordement et d’alimentation d’un coffret ENEDIS.
Lors de son redémarrage la pompe à chaleur est tombée en panne et un technicien a déterminé qu’elle devait être changée en intégralité.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 la SCI LE BON ACCUEIL assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de Versailles la SA ENEDIS aux fins d’ordonnance d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 à la demande la SA ENEDIS.
A l’audience du 11 juin 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions.
La défenderesse a formulé protestations et réserves et a demandé à voir la mission d’expertise complétée dans les conditions suivantes :
Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier, Dire si celle-ci est affectées d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire, Se faire remettre l’appareil endommagé, les notices et rechercher si cet appareil était conforme aux réglementations et normes en vigueur ; dire s’il a été régulièrement entretenu, Adresser aux parties un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par des correspondances, un arrêté municipal, et un rapport amiable d’expertise du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description, notamment avec des schémas,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'installation électrique litigieuse de l’immeuble, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l’installation électrique, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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