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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 87-82.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.518

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-André, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1987 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route et R. 16 et suivants du Code des débits de boissons ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique les juges du second degré, confirmant le jugement, ont énoncé que l'analyse sanguine pratiquée à la suite d'une épreuve positive de dépistage de l'imprégnation alcoolique avait révélé chez le prévenu un taux d'alcool pur de 3, 45 grammes pour mille ; qu'ils ont précisé que X..., avisé par la Police des résultats de l'analyse, et de ce qu'il disposait d'un délai de 5 jours pour les contester, avait déclaré qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a à bon droit estimé inopérantes les conclusions du prévenu, reprises au moyen, qui contestait la régularité des vérifications médicales cliniques et biologiques auxquelles il avait été soumis ; qu'elle a, sans encourir les griefs invoqués, considéré que la preuve du délit reproché avait été rapportée conformément aux textes en vigueur ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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