Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-21-000022
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTROUGE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 493 702 500 00023
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [F] [R] [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (PORTUGUAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2015, M. [F] [R] [O] [P] a ouvert un compte bancaire Formule Cle dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Montrouge (Crédit mutuel) et suivant avenant du 24 mai 2018, il a été convenu une autorisation de découvert de 4 000 euros au taux d'intérêts de 8,60 % l'an révisable.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 juin 2017, la Caisse de crédit mutuel Montrouge a consenti à M. [O] [P] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 30 000 euros d'une durée d'une année renouvelable, avec un montant minimum à chaque utilisation de 1 500 euros au taux contractuel révisable.
La banque a alerté M. [O] [P] du dépassement du découvert autorisé et des impayés et a procédé à la résiliation des deux contrats le 2 août 2019. Un plan d'apurement a été validé mais non respecté par M. [O] [P].
Saisi la 31 décembre 2020 par la Caisse de crédit mutuel Montrouge d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [O] [P] au paiement du solde restant dû au titre des deux contrats, après déchéance du terme du crédit renouvelable et à défaut la résiliation du contrat, le tribunal de proximité d'Evry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté la forclusion de l'action s'agissant du solde bancaire,
- constaté la forclusion de l'action s'agissant du crédit renouvelable,
- déclaré irrecevables les demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la Caisse de crédit mutuel Montrouge aux dépens.
Le premier juge, visant les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, a relevé qu'il résultait de l'historique de compte que le compte bancaire avait dépassé le découvert autorisé le 1er octobre 2018 et que ce solde débiteur s'était prolongé au-delà de trois mois sans proposition d'une nouvelle offre comme le prévoit l'article L. 312-93 du même code, et sans régularisation alors que l'assignation n'avait été délivrée que le 31 décembre 2020. Il a noté que le rééchelonnement des sommes dues était postérieur à la déchéance du terme du contrat actée le 2 août 2019 et n'avait pu interrompre le délai.
S'agissant du crédit renouvelable, il a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 6 avril 2018 pour une assignation délivrée le 31 décembre 2020 et a noté également que le rééchelonnement des sommes dues était postérieur à la déchéance du terme du contrat actée le 2 août 2019 et n'avait pu interrompre le délai.
Suivant déclaration du 23 novembre 2021, la Caisse de crédit mutuel Montrouge a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 février 2022, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 4 315,47 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 00020212401, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- sur le crédit renouvelable, à titre principal, de déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de prêt intervenue le 2 août 2019,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 1 385,63 euros au titre du Compte de prêt n° 00020212404 d'un montant de 7 354,74 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 249,48 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212405 d'un montant de 1 990,30 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement au paiement de la somme de 275,55 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212406 d'un montant de 2 022,99 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 383,69 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212407 d'un montant de 3 200 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 269,36 euros, au titre du Compte de prêt n° 00020212408 d'un montant de 1 965,53 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 341,15 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212409 d'un montant de 2 000 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 901,42 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212410 d'un montant de 3 383,17 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 592,91 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212411 d'un montant de 3 435,80 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 3 063,19 euros, au titre du Compte de prêt n° 00020212412 d'un montant de 3 284,47 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 2 797,80 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212413 d'un montant de 3 000 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 1 905,85 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212414 d'un montant de 2 000 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 2 204,22 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212415 d'un montant de 2 190,76 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 1 578,99 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212416 d'un montant de 1 516,49 euros, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [O] [P] au paiement au paiement de la somme de 1 662,95 euros, au titre du compte de prêt n° 00020212418 d'un montant de 1 575,56 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l'an, à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, vu l'article 1217 du code civil,
- d'ordonner la résiliation du crédit renouvelable référencé 102780611600020212403 dénommé Passeport Crédit d'un montant de 30 000 euros, et de le condamner aux mêmes sommes,
- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- de rappeler que l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile,
- y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
S'agissant du solde débiteur, elle rappelle que le délai biennal de forclusion ne court pas à compter du jour du dépassement non autorisé, mais à l'issue d'un délai de trois mois à compter dudit dépassement non régularisé soit en l'espèce à compter du 1er janvier 2019 de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 1er janvier 2021 et que son action engagée le 31 décembre 2020 n'est pas forclose. Elle estime son action bien fondée à hauteur de 4 315,47 euros.
S'agissant du crédit renouvelable, elle conteste la date du premier impayé non régularisé retenue par le premier juge au 6 avril 2018 et indique qu'il faut le calculer pour chaque déblocage de fonds opéré et qu'il ressort des listes des mouvements que :
- sur le déblocage du 27 juin 2017, à hauteur de 7 354,74 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 4 juillet 2017, à hauteur de 1 990,30 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 6 juillet 2017, à hauteur de 2 022,99 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 18 juillet 2017, à hauteur de 3 200 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 1er août 2017, à hauteur de 1 965,53 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 2 août 2017, à hauteur de 2 000 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 30 août 2017, à hauteur de 3 383,17 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 19 septembre 2017, à hauteur de 3 435,80 euros, la première échéance impayée remonte au 6 février 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de janvier 2019,
- sur le déblocage du 16 octobre 2017, à hauteur de 3 284,47 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 26 octobre 2017, à hauteur de 3 000 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 6 janvier 2018 à hauteur de 2 000 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 9 avril 2018, à hauteur de 2 190,76 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 13 juin 2018, à hauteur de 1 516,49 euros, la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de décembre 2018,
- sur le déblocage du 27 août 2018, à hauteur de 1 575,56 euros, la première échéance impayée remonte au 6 février 2019 dès lors que le dernier versement a été effectué le 19 février 2019 en règlement de l'échéance du mois de janvier 2019.
Elle estime que la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019, sauf s'agissant des déblocages des 19 septembre 2017 et 27 août 2018 pour lesquels la première échéance impayée remonte au 6 février 2019 de sorte que son action intentée le 31 décembre 2020 n'est pas forclose.
Elle indique que suivant lettres recommandées avec avis de réception datées du 4 décembre 2018 et 19 juillet 2019, l'emprunteur a été dûment avisé de la nécessité de régulariser les impayés sous peine de voir ordonner la résiliation des contrats de prêt et que la déchéance du terme est acquise et qu'elle est bien fondée en ses demandes.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à l'intimé par actes des 1er février 2022 et 14 mars 2022 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M. [O] [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le solde débiteur du compte bancaire
Eu égard à la date d'ouverture du compte, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Ainsi, en cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il est constant que M. [O] [P] a bénéficié selon avenant du 24 mai 2018 d'une autorisation de découvert de 4 000 euros. L'historique de compte fait apparaître un découvert de 8 326,65 euros au 31 mai 2018, régularisé le 19 juin 2018. Un nouveau dépassement du découvert autorisé est intervenu le 6 août 2018 puisque le compte présentait un solde débiteur de 4 770,21 euros à cette date avant de redescendre à la somme de 3 618,53 euros le 15 août 2018. Par la suite, le découvert autorisé a été dépassé à compter du 21 août 2018, sans discontinuer jusqu'au 18 septembre 2018 où le solde présentait une position débitrice de 3 909,54 euros. Le plafond a à nouveau été dépassé le 25 septembre 2018 avant régularisation le 28 septembre 2018. Le plafond a en revanche été dépassé de façon permanent à compter du 1er octobre 2018 sans régularisation.
Le délai de forclusion court au sens du texte susvisé, à l'issue d'un délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé soit en l'espèce à compter du 1er janvier 2019 de sorte que la banque pouvait agir jusqu'au 1er janvier 2021 et que son action engagée le 31 décembre 2020 doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société de Crédit Mutuel communique aux débats la convention d'ouverture de compte du 5 novembre 2015, l'avenant du 24 mai 2018 doté d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements (ressources et charges) remplie par M. [O] [P], la fiche assurance et le résultat de consultation du fichier des incidentes de remboursement des crédits outre l'intégralité des relevés de compte.
Elle justifie de l'envoi à son client de plusieurs courriers de mise en demeure d'avoir à régulariser les découverts sous peine de voir résilier le contrat, les 2 juin 2018, 4 décembre 2018, 19 juillet 2019 puis par courrier recommandé du 2 août 2019 avoir pris acte de la résiliation du contrat et mettant M. [O] [P] en demeure de régler la somme de 4 315,01 euros outre intérêts.
La banque est fondée en sa demande à hauteur de 4 268,13 euros selon décompte de créance établi le 1er décembre 2020 outre 47,34 euros d'intérêts échus. Il convient donc de condamner M. [O] [P] au paiement de la somme de 4 315,47 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 4 268,13 euros.
Sur le crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Eu égard à la date de souscription du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 au 1er juillet 2016.
Aux termes de l'article L. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Le premier juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 6 avril 2018 alors que la société de Crédit mutuel estime que la première échéance impayée remonte au 6 janvier 2019, sauf s'agissant des déblocages des 19 septembre 2017 et 27 août 2018 pour lesquels la première échéance impayée remonte au 6 février 2019.
Le crédit renouvelable souscrit prévoit un plafond de 30 000 euros maximum utilisable à la convenance du client afin de financer les projets avec une mise à disposition des fonds minimum de 1 500 euros lors de chaque utilisation.
Il résulte de la liste des mouvements produite aux débats que M. [O] [P] a sollicité plusieurs déblocages de fonds les 27 juin 2017 pour 7 354,74 euros, 4 juillet 2017 pour 1 990,30 euros, 6 juillet 2017 pour 2 022,99 euros, du 18 juillet 2017 pour 3 200 euros, 1er août 2017 pour 1 965,53 euros, 2 août 2017 pour 2 000 euros, 30 août 2017 pour 3 383,17 euros, 19 septembre 2017 pour 3 435,80 euros, 16 octobre 2017 pour 3 284,47 euros, 26 octobre 2017 pour 3 000 euros, 8 janvier 2018 pour 2 000 euros, 9 avril 2018 pour 2 190,76 euros, 13 juin 2018 pour 1 516,49 euros, et 27 août 2018 pour 1 575,56 euros soit une somme totale de 38 919,81 euros.
La liste des mouvements n'est pas générale mais établie pour chaque utilisation en faisant apparaître les impayés liés uniquement à une utilisation ponctuelle.
Les relevés mensuels du crédit produits en pièce 40, attestent de ce que le plafond maximal de 30 000 euros a été atteint à plusieurs reprises mais qu'il a été régularisé pour atteindre 27 232 euros au 28 juin 2019.
La Caisse de crédit mutuel Montrouge justifie avoir mis en demeure M. [O] [P] de régulariser les impayés suivant courrier du 19 juillet 2019 avant de prendre acte de la résiliation du contrat à défaut de régularisation le 2 août 2019.
Elle a ensuite introduit son action en justice le 31 décembre 2020 soit dans le délai de deux années de la résiliation de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action. Le jugement est donc infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société de Crédit Mutuel communique aux débats l'offre de contrat validée dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements (ressources et charges) remplie par M. [O] [P], les éléments d'identifié et de solvabilité, la notice d'informations relative à l'assurance et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits outre l'intégralité des relevés mensuels de compte. Elle produit également les courriers d'informations adressés à chaque utilisation et annuellement.
Elle justifie de l'envoi à son client le 19 juillet 2019 d'un courrier recommandé de mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés de 6 577,28 sous huitaine sous peine de voir résilier le contrat, puis par courrier recommandé du 2 août 2019 avoir pris acte de la résiliation du contrat et mettant M. [O] [P] en demeure de régler la somme de 33 917,72 euros. Il est également justifié de ce que M. [O] [P] n'a pas respecté l'échéancier de paiement validé postérieurement au constat de résiliation comme le lui rappelle le courrier du 1er décembre 2020.
C'est donc de manière légitime que la société de Crédit mutuel se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Selon décompte du 1er décembre 2020, la créance de la société appelante peut être fixée de la façon suivante :
- au titre de l'utilisation n° 00020212404, la somme de 3 947,91 euros (1 564,04 euros d'échéances impayées outre 2 383,87 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 3 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 947,91 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212405, la somme de 1 125,56 euros (423,40 euros d'échéances impayées outre 702,16 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 1 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 125,56 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212406, la somme de 1 144,62 euros (430,68 euros d'échéances impayées outre 713,94 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 1 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 144,62 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212407, la somme de 2 136,95 euros (556,37 euros d'échéances impayées outre 1 580,58 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 2 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 136,95 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212408, la somme de 1 146,66 euros (408,01 euros d'échéances impayées outre 738,65 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 1 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 146,66 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212409, la somme de 1 188,66 euros (425,78 euros d'échéances impayées outre 762,88 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 1 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 188,66 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212410, la somme de 2 608,71 euros (439,22 euros d'échéances impayées outre 2 169,49 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 2 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 608,71 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212411, la somme de 2 320,22 euros (496,56 euros d'échéances impayées outre 1 823,66 euros en capital) dont il convient de retrancher la somme de 2 000 euros versée depuis le 17 juillet 2019 soit une somme de 320,22 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212412, la somme de 2 684,14 euros (443,39 euros d'échéances impayées outre 2 240,75 euros en capital),
- au titre de l'utilisation n° 00020212413, la somme de 2 451,56 euros (404,79 euros d'échéances impayées outre 2 046,77 euros en capital),
- au titre de l'utilisation n° 00020212414, la somme de 1 703,23 euros (259,68 euros d'échéances impayées outre 1 443,55 euros en capital),
- au titre de l'utilisation n° 00020212415, la somme de 1 969,88 euros (284,37 euros d'échéances impayées outre 1 685,51 euros en capital),
- au titre de l'utilisation n °00020212416, la somme de 1 411,20 euros (196,76 euros d'échéances impayées outre 1 214,44 euros en capital),
- au titre de l'utilisation n° 00020212418, la somme de 1 486,09 euros (175,21 euros d'échéances impayées outre 1 310,88 euros en capital)
soit une somme totale de 14 325,39 euros.
M.[O] [P] est condamné au paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'utilisation n° 00020212404, 947,91 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212405, 1 125,56 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212406, 1 144,62 euros et au titre de l'utilisation n° 00020212407, 2 136,95 euros augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 1er décembre 2020 ;
- au titre de l'utilisation n° 00020212408, 1 146,66 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212409, 1 188,66 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212410, 2 608,71 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212411, 2 320,22 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212412, 2 684,14 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212413, 2 451,56 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212414, 1 703,23 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212415, 1 969,88 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212416, 1 411,20 euros, au titre de l'utilisation n° 00020212418, 1 486,09 euros augmentées des intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 1er décembre 2020.
L'appelante sollicite également des indemnités de résiliation fixées par utilisation aux sommes de 306,88 euros, de 87,45 euros, de 88,93 euros, de 165,81 euros, de 89,80 euros, de 92,33 euros de 203,94 euros, de 182,06 euros, de 207,99 euros, de 189,98 euros, de 133,13 euros, de 153,97 euros et de 110,30 euros soit un total de 2 012,57 euros. Ce montant est excessif au vu du préjudice réellement subi parle prêteur de sorte que le montant réclamé doit être réduit à un euro et M. [O] [P] condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [O] [P] qui succombe est tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Caisse de Crédit Mutuel Montrouge en son action en paiement relativement au solde débiteur du compte et au crédit renouvelable ;
Condamne M. [F] [R] [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Montrouge la somme de 4 315,47 euros au titre du solde débiteur de compte augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 4 268,13 euros ;
Condamne M. [F] [R] [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Montrouge :
- au titre de l'utilisation n° 00020212404, la somme de 947,91 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212405, la somme de 1 125,56 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212406, la somme de 1 144,62 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212407, la somme de 2 136,95 euros ;
Dit que ces sommes sont augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 1er décembre 2020 ;
Condamne M. [F] [R] [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Montrouge :
- au titre de l'utilisation n° 00020212408, la somme de 1 146,66 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212409, la somme de 1 188,66 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212410, la somme de 2 608,71 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212411, la somme de 2 320,22 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212412, la somme de 2 684,14 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212413, la somme de 2 451,56 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212414, la somme de 1 703,23 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212415, la somme de 1 969,88 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212416, la somme de 1 411,20 euros,
- au titre de l'utilisation n° 00020212418, la somme de 1 486,09 euros ;
Dit que ces sommes sont augmentées des intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 1er décembre 2020,
Condamne M. [F] [R] [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Montrouge la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [R] [O] [P] aux dépens de première instance ;
Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel Montrouge conservera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente